Arrêté du 13 septembre 1991 portant désignation des organismes chargés de fournir des services de la circulation aérienne dans la région de contrôle terminale et la zone de contrôle de Bergerac

Version INITIALE

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1978 relatif aux modalités de désignation des organismes chargés de fournir des services de la circulation aérienne;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la désignation des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne;
Vu l'arrêté du 27 juin 1991 portant délégation de signature;
Vu l'arrêté du 27 août 1991 portant création de la zone de contrôle terminal et de la zone de contrôle de Bergerac,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les organismes chargés de fournir aux aéronefs de la circulation aérienne générale les services de contrôle, d'information et d'alerte dans la région de contrôle terminale (TMA) Bergerac sont le centre de contrôle régional de la navigation aérienne Sud-Ouest et le centre de contrôle d'approche de Bergerac.


  • Art. 2. - Le centre régional de la navigation aérienne du Sud-Ouest fournit aux aéronefs de la circulation aérienne générale les services de contrôle,
    d'information de vol et d'alerte dans la partie de la région de contrôle terminale de Bergerac située au-dessus du niveau de vol mentionné dans l'information aéronautique.


  • Art. 3. - Le centre de contrôle d'approche de Bergerac fournit aux aéronefs de la circulation aérienne générale les services de contrôle d'information de vol et d'alerte dans la partie de la région de contrôle terminale de Bergerac située en dessous du niveau de vol mentionné dans l'information aéronautique, ainsi que dans la zone de contrôle de Bergerac.


  • Art. 4. - A l'intérieur des espaces aériens cités à l'article 3, le centre de contrôle d'approche de Bergerac fournit aux aéronefs évoluant selon les règles de la circulation aérienne militaire du type V les services de la circulation aérienne décrits en annexe du présent arrêté.


  • Art. 5. - Pendant les périodes d'exercices majeurs de la défense, la région de contrôle terminale de Bergerac et la zone de contrôle de Bergerac sont aménageables en totalité ou en partie, au profit de l'activité de la circulation aérienne militaire, selon les modalités particulières fixées entre les autorités civiles et militaires compétentes.


  • Art. 6. - Les modalités selon lesquelles les organismes précités fournissent aux aéronefs de la circulation aérienne générale des services de la circulation aérienne ainsi que les procédures particulières applicables à ce type de circulation à l'intérieur de la zone de contrôle d'aérodrome et de la région de contrôle terminale de Bergerac sont portées à la connaissance des usagers par voie d'insertion dans les publications d'information aéronautique.


  • Art. 7. - Les conditions et procédures de coordination permettant à certains aéronefs militaires de pénétrer, d'évoluer et de transiter dans les espaces cités à l'article 3 (sous régimes CAM A et CAM B) sont régies par lettre(s) d'accord entre le centre de contrôle de Bergerac et les centres de contrôle militaires concernés.


  • Art. 8. - Ces dispositions sont arrêtées pour une période de dix-huit mois à compter de la parution du présent arrêté, dans l'attente de la définition de dispositions définitives permettant de satisfaire à l'ensemble des besoins civils et militaires dans cette région de l'espace.


  • Art. 9. - Le directeur de la navigation aérienne est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE



    SERVICES RENDUS AUX AERONEFS DE LA CIRCULATION AERIENNE MILITAIRE EN VOL DE TYPE V A L'INTERIEUR DES ESPACES GERES PAR LE CENTRE DE CONTROLE D'APPROCHE DE BERGERAC

    1. Définition des services



    Le centre de contrôle d'approche de Bergerac assure au profit des aéronefs évoluant selon les règles de la circulation aérienne militaire du type V:
    - les services d'information de vol et d'alerte selon des conditions définies pour le vol à vue (VRF);


    - l'information de trafic concernant:
    - les vols aux instruments (IFR);
    - les vols à vue (VFR) connus ayant établi un contact radio;
    - les autres aéronefs évoluant en circulation aérienne militaire de type V ayant établi un contact radio.
    Pour bénéficier de l'information de trafic, les aéronefs évoluant selon les règles de la circulation aérienne militaire de type V doivent établir le contact radio avec le centre de contrôle d'approche de Bergerac avant de pénétrer dans les espaces gérés par le contrôle de Bergerac.



    2. Procédure d'urgence



    L'aéronef en circulation aérienne militaire de type V qui, par suite de l'application de la procédure d'urgence (MIL AIP partie RAC 1-33),
    pénétrerait dans les espaces gérés par Bergerac en dessous des conditions de vol à vue prescrites:
    - affiche le code transpondeur de bord radar secondaire (SSR) < > = 3/A/7700;
    - contacte le centre de contrôle d'approche Bergerac qui prendra les mesures possibles pour sauvegarder la sécurité de l'ensemble du trafic en fournissant au pilote militaire les informations de nature à l'aider à éviter d'éventuels abordages.

Fait à Paris, le 13 septembre 1991.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile:

Le directeur de la navigation aérienne,

Y. LAMBERT

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du commandant de la défense aérienne:

Le directeur de la circulation aérienne militaire,

A. BLARDAT