Arrêté du 3 mars 1992 portant création d'une zone de contrôle associée à l'aérodrome de Marseille-Provence (Bouches-du-Rhône)

Version INITIALE

NOR : PRMZ9201096A

Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,

  • Arrête :


  • Art. 1er. - Il est créé une zone de contrôle (CTR) associée à l'aérodrome de Marseille-Provence.


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle qui comprend deux parties, sont définies ci-après:



  • I. - Partie 1: classe D

    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 43o32I20J N, 005o00I40J E - 43o34I55J N, 005o03I15J E - 43o31I20J N,
    005o07I15J E.
    Arc de cercle de 4,86NM (9 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome de Salon:
    (43o36I16J N - 005o06I30J E) - 43o35I00J N, 005o13I20J E 43o23I00J N - 005o26I30J E - 043o16I00J N, 005o26I30J E 43o16I00J N, 005o08I25J E - 43o24I00J N, 005o03I30J E.
    43o31I25J N, 005o01I50J E - 43o32I20J N, 005o00I40J E.
    b) Limites verticales: de la surface à 2000 pieds (610 mètres) au-dessus de la surface.



  • II. - Partie 2: classe E



    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 43o35I00J N, 005o13I20J E - 43o32I44J N, 005o26I30J E.
    43o23I00J N, 005o26I30J E - 43o35I00J N, 005o13I20J E.
    b) Limites verticales: de 1000 pieds (300 mètres) au-dessus de la surface à 2000 pieds (610 mètres) au-dessus de la surface.


  • Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la zone de contrôle,
    de classe D, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.
  • Art. 4. - Toutes décisions provisoires antérieurement prises sur le sujet et notifiées par avis aux navigateurs aériens (NOTAM) sont et demeurent abrogées.


  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


  • Art. 6. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 2 avril 1992.


  • Art. 7. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mars 1992.

P. BREUIL