Décret no 91-488 du 14 mai 1991 fixant les conditions d'un recrutement exceptionnel dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) et modifiant le décret no 89-991 du 22 décembre 1989 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement)

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NOR : EQUP9100681D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement);
Vu le décret no 89-991 du 22 décembre 1989 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement);
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 15 janvier 1991;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Sans préjudice des recrutements statutaires prévus par les dispositions des articles 6 et 7 du décret du 5 mai 1971 susvisé, il pourra être procédé au titre de l'année 1991 à un recrutement exceptionnel de 128 ingénieurs des travaux publics de l'Etat (équipement), conformément aux dispositions du présent décret.


  • Art. 2. - Le recrutement exceptionnel d'ingénieurs des travaux publics de l'Etat se fera par la voie d'un concours sur épreuves ouvert aux candidat âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et diplômés de certaines écoles d'ingénieurs ou titulaires d'un diplôme ou d'un titre.
    La liste des écoles, diplômes ou titres est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement.
    Les candidats reçus au concours prévu au présent article doivent avoir rempli leurs obligations du service national actif avant leur nomination en qualité de stagiaire.


  • Art. 3. - Les conditions et les modalités d'organisation du concours prévu à l'article 2 du présent décret sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.


  • Art. 4. - Les candidats recrutés au titre de l'article 2 ci-dessus sont nommés ingénieurs des travaux publics de l'Etat stagiaires par arrêté ministériel.
  • Ils effectuent un stage d'un an pendant lequel ils sont tenus de suivre une formation complémentaire assurée par l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat. Les modalités de cette formation sont déterminées par arrêté ministériel.


  • Art. 5. - Les ingénieurs stagiaires perçoivent un traitement correspondant à l'indice afférent au premier échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat.
    Toutefois, les ingénieurs stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent opter pour le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat ou dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine s'ils étaient fonctionnaires des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent.
    Les ingénieurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour la rémunération indiciaire correspondant à leur situation antérieure sans que cette rémunération puisse excéder celle à laquelle ils auraient droit s'ils étaient classés en application de l'article 15-7 du décret du 5 mai 1971 susvisé.


  • Art. 6. - A l'issue de l'année de stage, les ingénieurs stagiaires recrutés en application de l'article 2 ci-dessus et dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par arrêté ministériel au premier échelon de la classe normale de leur grade, sous réserve des dispositions des articles 15-1 à 15-7 du décret du 5 mai 1971 susvisé. Le temps effectivement passé en qualité de stagiaire entre en compte pour l'avancement d'échelon.
    Les autres stagiaires sont soit autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année, soit licenciés, soit reclassés dans leur corps d'origine s'ils étaient déjà fonctionnaires ou dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi s'ils étaient fonctionnaires des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent.
    Ceux dont le stage complémentaire a été jugé satisfaisant sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article, le temps passé en qualité de stagiaire étant pris en compte dans la limite d'une année pour l'avancement d'échelon.


  • Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 22 décembre 1989 susvisé est remplacé par les alinéas suivants:
    < < >
  • Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mai 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,



LOUIS BESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE