Arrêté du 4 juin 1992 fixant la répartition des cotisations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour 1991

Version INITIALE

NOR : SPSS9201314A

Le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les titres IV et V du livre II, et les titres Ier et IV du livre VII;
Vu le décret no 67-850 du 30 septembre 1967 modifié portant fixation des taux des cotisations d'assurance maladie, invalidité, maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales;
Vu l'arrêté du 1er février 1963 relatif aux cotisations de l'assurance volontaire;
Vu l'arrêté du 11 juillet 1980 modifié relatif à la cotisation forfaitaire de l'assurance personnelle des assurés de moins de vingt-sept ans;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Pour l'année 1991, les ressources des fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical, de la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles, de l'action sanitaire et sociale et de la prévention de l'éducation et de l'information sanitaires sont prélevées sur les recettes de chaque risque.
    Les prélèvements sur les cotisations des assurances maladie, maternité et,
    éventuellement, invalidité décès visent les régimes énumérés aux alinéas 1,
    2, 4, 5, 6 et 7 de l'article R. 251-2 du code de la sécurité sociale.
    Les prélèvements sur les cotisations encaissées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles visent l'assurance obligatoire, pour totalité ou partie des risques, l'assurance volontaire et l'assurance personnelle.


  • Art. 2. - Les cotisations d'assurance maladie, maternité et, éventuellement, invalidité-décès encaissées au cours de l'année 1991 sont affectées au Fonds national de l'assurance maladie, à l'exception de:
    1o 19810410051,72 F prélevés au profit du Fonds national de la gestion administrative;
    2o 823936013,87 F prélevés au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale;
    3o 1933957789,09 F prélevés au profit du Fonds national du contrôle médical; 4o 932948911,34 F prélevés au profit du Fonds national de prévention d'éducation et d'information sanitaires.


  • Art. 3. - Les cotisations encaissées en 1991 au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont affectées au Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception de:
    1o 4035372947,77 F prélevés au profit du Fonds national de la gestion administrative;
    2o 584742416,41 F prélevés au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale;
    3o 943527390,33 F prélevés au profit du Fonds national du contrôle médical; 4o 1350147785,08 F prélevés au profit du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.


  • Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales et de l'intégration, le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 juin 1992.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité sociale,

M. LAGRAVE

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le directeur adjoint,

J.-P. MARCHETTI