Paris, le 4 octobre 1990.
Article 2
La notion de résident ou d'expatrié relève de l'appréciation du ministre partie au contrat et sera précisée dans ce contrat.
Un agent résident ne pourra obtenir la qualité d'expatrié qu'à l'occasion d'un changement de pays.Article 3
Un arrêté fixera les conditions d'application de ce décret aux ex-volontaires du service national chargés d'enseignement qui demeurent en fonctions pour terminer l'année scolaire en cours au moment où ils sont dégagés de leurs obligations au titre du code du service national (les ex-V.S.N. en période complémentaire expatriés ou résidents percevront leur traitement de grade, réel s'ils sont titulaires ou par assimilation s'ils sont non titulaires. Pour les ex-V.S.N. en période complémentaire expatriés s'ajoutera une indemnité d'expatriation dont le montant sera égal à 42 p. 100 de celui du groupe 8).
A titre dérogatoire, les volontaires du service national relevant du ministère de la coopération incorporés entre le 1er septembre 1989 et le 1er janvier 1990 continueront à être soumis aux dispositions des décrets no 78-571 et no 78-572 du 25 avril 1978 visées dans les conditions générales d'emploi des personnels civils souscrivant un contrat complémentaire à la période de leur service national actif en coopération.