Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre délégué au budget et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 11 septembre 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre délégué au budget et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 11 septembre 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
- Décrète:
- Art. 1er. - Le préfet invite, deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat du comité et des commissions prévus aux articles 43, 44 et 45 de la loi du 30 juillet 1990 susvisée, les autorités et organismes qui, en vertu de ces articles, doivent désigner ou proposer des membres de ce comité et de ces commissions à procéder à ces désignations et propositions.
Dans le même délai, il procède aux consultations prévues par les mêmes articles.
Les désignations, propositions et avis doivent parvenir au préfet trente jours au moins avant la date mentionnée au premier alinéa. - Art. 2. - Les listes de candidatures pour l'élection des représentants des maires au comité de délimitation des secteurs d'évaluation, à la commission départementale des évaluations cadastrales et à la commission départementale des impôts directs locaux sont distinctes; elles doivent comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir ainsi qu'un suppléant pour chacun des candidats.
Ces listes doivent être déposées auprès du préfet du département trente jours au moins avant la date d'expiration du mandat de ces comité ou commissions.
Le vote a lieu par correspondance. Le préfet envoie à chaque électeur les listes de candidatures déposées. Ces listes constituent les bulletins de vote.
Les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au préfet du département dans le délai de vingt jours suivant la date limite de dépôt des listes.
Il ne peut être procédé ni à l'adjonction, ni à la suppression de noms, ni à la modification de l'ordre de présentation.
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'enveloppe extérieure doit, selon le cas, porter l'indication: < <élection des membres du comité de délimitation des secteurs d'évaluation> >, < <élection des membres de la commission départementale des évaluations cadastrales> > ou < <élection des membres de la commission départementale des impôts directs locaux> >, ainsi que le nom, la qualité et la signature de l'électeur.
Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés par une commission comprenant le préfet du département ou son délégué, président, et deux maires désignés par le préfet. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture. Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins. - Les résultats sont publiés à la diligence du préfet du département. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours suivant cette publication.
- Art. 3. - Dans le cas où une personne a été désignée, élue ou nommée à plusieurs titres, elle doit choisir la qualité en laquelle elle décide de siéger au sein du comité de délimitation des secteurs d'évaluation, de la commission départementale des évaluations cadastrales ou de la commission départementale des impôts directs locaux.
- Art. 4. - La liste des membres autres que les représentants de l'administration qui composent le comité de délimitation des secteurs d'évaluation, la commission départementale des évaluations cadastrales et la commission départementale des impôts directs locaux fait l'objet d'un arrêté préfectoral dont la date de publication constitue le point de départ de la durée du mandat triennal des membres de ces comité et commissions.
- Art. 5. - Il est procédé à une nouvelle désignation, élection ou nomination de membres du comité de délimitation des secteurs d'évaluation, de la commission départementale des évaluations cadastrales ou de la commission départementale des impôts directs locaux, soit en cas de renouvellement général des assemblées territoriales, soit lorsque l'un des membres de ces comité ou commissions et son suppléant démissionnent, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, élus ou nommés ou sont hors d'état d'exercer leurs fonctions.
Les personnes ainsi désignées, élues ou nommées exercent leur mandat pour la durée de la période de trois ans qui reste à courir.
Les comité et commissions siègent valablement durant le temps nécessaire pour pourvoir au remplacement des personnes qui, en vertu du premier alinéa du présent article ou par application de l'article 3 ci-dessus, doivent être remplacées. - Art. 6. - Les membres du comité de délimitation des secteurs d'évaluation,
d'une part, les représentants des collectivités locales et ceux des contribuables au sein de la commission départementale des évaluations cadastrales, d'autre part, sont réunis à l'initiative du préfet, dans les huit jours suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret, à l'effet d'élire respectivement le président du comité de délimitation des secteurs d'évaluation et celui de la commission départementale des évaluations cadastrales. - La séance est présidée par le doyen d'âge. Le scrutin est secret. Nul ne peut être élu s'il n'a recueilli, lors des deux premiers tours de scrutin, la majorité des suffrages exprimés. A défaut, il est procédé à un troisième tour de scrutin. Le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages est déclaré élu. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
- Art. 7. - Le comité de délimitation des secteurs d'évaluation, la commission départementale des évaluations cadastrales et la commission départementale des impôts directs locaux établissent leur règlement intérieur. Le secrétariat est assuré par un agent de la direction générale des impôts.
Le comité et les commissions cités à l'alinéa précédent sont convoqués par leur président, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la moitié au moins de leurs membres, soit à la demande du directeur des services fiscaux.
Les séances du comité et des commissions cités au premier alinéa ne sont pas publiques. - Art. 8. - Les membres du comité de délimitation des secteurs d'évaluation,
de la commission départementale des évaluations cadastrales et de la commission départementale des impôts directs locaux ne peuvent délibérer que si la moitié au moins de leurs membres est présente. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le comité ou les commissions peuvent délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Le président peut décider d'entendre toute personne pouvant apporter des informations utiles aux comité ou commissions. - Art. 9. - Les décisions du comité de délimitation des secteurs d'évaluation et de la commission départementale des impôts directs locaux ainsi que les avis de la commission départementale des évaluations cadastrales sont pris à la majorité absolue des suffrages exprimés.
- Art. 10. - Pour la première constitution des comité et commissions prévus aux articles 43, 44 et 45 de la loi du 30 juillet 1990 susvisée, les désignations, propositions, avis et le dépôt des listes de candidatures visés aux articles 1er et 2 du présent décret doivent intervenir dans le délai de trente jours suivant la date de publication du présent décret.
- Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué au budget et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 décembre 1990.
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
MICHEL CHARASSE
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE
Le ministre délégué au budget,MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND