Arrêté du 18 décembre 1990 modifiant l'arrêté du 13 juin 1979 portant création d'un service technique des remontées mécaniques

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne;
Vu le décret no 89-132 du 1er mars 1989 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer;
Vu le décret no 85-659 du 2 juillet 1985 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports;
Vu le décret no 87-815 du 5 octobre 1987 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques;
Vu l'arrêté du 18 avril 1989 relatif à la qualité des réalisations et aux conditions d'exercice de la maîtrise d'oeuvre dans les remontées mécaniques; Vu l'arrêté du 13 juin 1979 portant création d'un service technique des remontées mécaniques,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 13 juin 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    <



  • < <1o Mission d'ordre général dans le domaine technique


    < < < < < < < < <



  • < <2o Mission d'ordre général dans le domaine

    administratif, économique et juridique


    < <



  • < <3o Mission particulière dans le domaine technique


    <



  • < <4o Missions liées à l'activité

    de la commission des téléphériques


    < <


  • < < 5o Mission à l'égard

    des directions départementales de l'équipement


    <
  • < < < <



  • < <6o Missions en matière de formation


    <
  • < >
  • Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 13 juin 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <- les dispositifs, circuits et appareillages de sécurité;
    < <- les dispositifs de freinage;
    < <- les dispositifs de tension et de fixation des câbles;
    < <- les dispositifs de sauvetage;
    < <- les véhicules et leurs liaisons aux câbles;
    < <- les organes d'appui des câbles, leurs fixations et leurs dispositifs d'accompagnement.
    < < accepté par le service technique des remontées mécaniques, intervenant dans les conditions prévues par l'article 6, 2e alinéa, de l'arrêté du 18 avril 1989 susvisé. Elle est accompagnée d'un dossier dit Dossier d'utilisation,
    qui sera annexé à l'attestation.
    < < <- apprécié la fonctionnalité du composant ou du système, c'est-à-dire son aptitude à remplir la fonction pour laquelle il est proposé;
    < <- vérifié que les hypothèses de calcul retenues par le contrôleur technique indépendant sont adaptées aux conditions et limites d'utilisation indiquées;
    < <- vérifié que les dispositions prises, au stade de la conception, pour assurer la qualité sont conformes à l'arrêté susvisé;
  • < <- vérifié que, dans les conditions d'utilisation proposées, le composant ou système est conforme à la réglementation spécifique des remontées mécaniques;
    < <- constaté que le contrôleur technique indépendant atteste que la conception du composant ou système est conforme à la réglementation technique et de sécurité et aux règles de l'art;
    < <- vérifié que le dossier d'utilisation est suffisant.
    < < < < >
  • Art. 3. - L'article 4 de l'arrêté du 13 juin 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < >
  • Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er janvier 1991.


  • Art. 5. - Le directeur du personnel et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 décembre 1990.

MICHEL DELEBARRE