Arrêté du 10 avril 1991 fixant les conditions de perception des cotisations au bénéfice du comité économique agricole Fruits et légumes Midi-Pyrénées du fait de l'extension des règles pour les pommes

Version INITIALE

NOR : AGRP9100824A

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le règlement C.E.E. no 1035-72 du conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et notamment son article 15ter;
Vu les articles L. 554-1, R. 553-7 et R. 554-2 du code rural;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1989 portant extension de certaines règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes Midi-Pyrénées pour les pommes,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Dans le cadre des règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes Midi-Pyrénées et étendues par l'arrêté susvisé, le comité économique est habilité à prélever auprès des producteurs pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l'extension:
    - une cotisation fixée à 4,70 F par tonne de poires d'été pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle;
    - une cotisation fixée à 11 F par tonne de poires d'été pour participation au fonds de promotion, d'étude et de recherche.
    Ces cotisations correspondent à un pourcentage forfaitairement estimé, dans l'attente de la référence des prix de campagne, à 0,50 p. 100 du cours moyen de la production régionale.
    Ces cotisations applicables pour la campagne 1991-1992 sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les groupements de producteurs.


  • Art. 2. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 avril 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la production

et des échanges,

C. CHEREAU