Arrêté du 10 avril 1991 fixant les conditions de perception des cotisations au bénéfice du comité économique agricole Fruits et légumes de Bretagne du fait de l'extension des règles pour les pommes de terre de primeur

Version INITIALE

NOR : AGRP9100835A

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu les articles L. 553-1, L. 554-1 et L. 554-2 du code rural;
Vu les articles R. 553-6 à R. 553-9 du code rural, et notamment l'article R. 553-7;
Vu l'article R. 554-2 du code rural;
Vu le décret no 81-226 du 10 mars 1981 portant modification, en ce qui concerne l'extension des règles édictées par les comités économique agricoles agréés, du décret no 62-1376 du 22 novembre 1962;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1989 portant extension de certaines règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes de Bretagne pour les pommes de terre de primeur,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Dans le cadre des règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes de Bretagne et étendues par l'arrêté susvisé, le comité économique est habilité à prélever auprès des producteurs pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l'extension:
    - une cotisation fixée à 0,03 F par kilogramme pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle;
    - une cotisation fixée à 0,05 F par kilogramme pour participation au fonds de promotion, d'étude et de recherche.
    Ces cotisations applicables pour la campagne 1991 sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les groupements de producteurs.


  • Art. 2. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 avril 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la production

et des échanges,

C. CHEREAU