CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 91-830 du 29 octobre 1991 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence

Version INITIALE

Par délibération en date du 29 octobre 1991, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 17 janvier 1989, relative à la liberté de communication, a décidé de procéder à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la région Ile-de-France et le département de l'Oise.


  • TITRE Ier


    PRESENTATION DES DOSSIERS

    DE CANDIDATURE


    Les candidats de la région Ile-de-France et du département de l'Oise demandent au comité technique radiophonique de Paris, tour Mirabeau, 39-43,
    quai André-Citroën, 75015 Paris (téléphone 40-58-38-20, fax 45-79-00-26),
    un dossier correspondant à la catégorie qu'ils ont choisie (cf. titre II, la définition des catégories).
    Les candidats retirent leurs dossiers au siège du comité où ils pourront obtenir toutes les informations souhaitées, à partir du 7 novembre 1991.
    Toutefois, les dossiers leur sont, à leur demande, adressés par voie postale. Les candidats adressent les dossiers dûment remplis au comité technique radiophonique, en six exemplaires.
    Les dossiers dûment remplis doivent être retournés, à peine d'irrecevabilité, au comité technique radiophonique, au plus tard le 19 décembre 1991, à 17 heures. Le secrétaire permanent du comité délivre un récipissé du dépôt des dossiers qui lui sont remis directement. Les dossiers pourront être également adressés au comité par voie postale au plus tard le 19 décembre 1991, le cachet de la poste faisant foi. Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception.
    La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui assurera l'exploitation effective du service.
    L'exploitant effectif est défini comme assurant:
    - directement la gestion du service et la composition des programmes;
    - et directement ou indirectement la diffusion du service.