Décret no 89-1012 du 29 décembre 1989 relatif à l'émission de l'emprunt d’État Janvier 1990 et autorisant l'émission d'obligations assimilables du Trésor

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NOR : ECOT8910061D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu l'article 50 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990;
Vu le décret no 87-1160 du 31 décembre 1987 modifié relatif à l'émission de l'emprunt d'Etat Janvier 1988 et autorisant l'émission d'obligations assimilables du Trésor;
Vu le décret no 89-237 du 17 avril 1989 relatif à l'émission de l'emprunt d'Etat Avril 1989 et autorisant l'émission d'obligations assimilables du Trésor en ECU;
Vu le décret du 23 décembre 1989 chargeant le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de l'intérim du Premier ministre,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est autorisé à émettre un emprunt à deux tranches. La première tranche se compose d'obligations assimilables du Trésor 8,5 p. 100 Mars 2000, la seconde d'obligations assimilables du Trésor en ECU 9 p. 100 Avril 2000.


  • Art. 2. - Les obligations de la première tranche ont une valeur nominale de 2000 F.


  • Art. 3. - Les obligations de la seconde tranche ont une valeur nominale de 500 ECU.


  • Art. 4. - Les obligations de la première tranche sont émises à 96 p. 100 du nominal, soit 1920 F.
    L'intérêt nominal est de 8,50 p. 100, soit 170 F par obligation.
    Il est payable à terme échu le 28 mars de chaque année.
    L'intérêt payé le 28 mars 1990 est de 29 F.
    Les obligations sont remboursées le 28 mars 2000.


  • Art. 5. - Les obligations de la seconde tranche sont émises à 98,90 p. 100 du nominal, soit 494,50 ECU.
    L'intérêt nominal est de 9 p. 100, soit 45 ECU par obligation.
    Il est payable à terme échu le 25 avril de chaque année.
    L'intérêt payé le 25 avril 1990 est de 11 ECU.
    Les obligations sont remboursées le 25 avril 2000.


  • Art. 6. - Les obligations cessent de porter intérêt à partir du jour où elles sont appelées au remboursement. Les obligations de la première tranche sont remboursées à un prix égal au pair, soit 2000 F. Les obligations de la seconde tranche sont remboursées à un prix égal au pair, soit 500 ECU.


  • Art. 7. - L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement par remboursement anticipé des obligations, mais se réserve le droit de procéder à leur amortissement anticipé en effectuant à toute époque des rachats en Bourse.


  • Art. 8. - Le paiement des intérêts et le remboursement des obligations sont effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs.


  • Art. 9. - Les obligations sont créées sous la forme au porteur ou sous la forme nominative, au choix des investisseurs.


  • Art. 10. - Les paiements en numéraire sont effectués par chèque ou par virement. Les demandes de remboursement prévues aux articles 4 et 5 sont reçues, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.


  • Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est autorisé à procéder, à l'occasion de chaque émission de la première tranche et jusqu'au 30 juin 1991, à la conversion facultative des obligations renouvelables du Trésor dans les conditions fixées par les articles 11 et 11bis du décret no 87-1160 du 31 décembre 1987 modifié susvisé.


  • Art. 12. - Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, fixe la date de jouissance des obligations des tranches ainsi que la date de règlement des souscriptions.


  • Art. 13. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est autorisé à procéder ultérieurement à de nouvelles émissions d'obligations assimilables aux obligations de l'une quelconque des deux tranches de l'emprunt d'Etat Janvier 1990.
    Ces obligations, de même montant nominal, portent intérêt aux mêmes dates de paiement des intérêts et sont soumises aux mêmes conditions d'amortissement. Sous réserve des dispositions de l'article 14 ci-dessous en ce qui concerne le premier versement d'intérêt, elles portent même taux d'intérêt respectivement que les obligations de la première ou de la seconde tranche.


  • Art. 14. - Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, fixe notamment, en tant que de besoin, la date d'assimilation des nouvelles obligations, leur date de jouissance, les intérêts payables avant l'assimilation et leur date de paiement ainsi que la date de règlement.


  • Art. 15. - Dans le cas où l'ECU cesserait d'être utilisé tant dans le système monétaire européen que pour le règlement des transactions entre les institutions publiques de ou dans la Communauté économique européenne, les dispositions de l'article 12 du décret no 89-237 du 17 avril 1989 susvisé seraient applicables à la seconde tranche de l'emprunt d'Etat Janvier 1990.


  • Art. 16. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 décembre 1989.

LIONEL JOSPIN

onale, de la jeunesse et des sports, pour le Premier ministre et par intérim: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY