CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 90-127 du 13 avril 1990 modifiant la décision no 87-13 du 26 février 1987 autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne)

Version INITIALE

NOR : CSAX9001127S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision no 87-13 du 26 février 1987 modifiée autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne);
Vu les décisions nos 90-70 et 90-71 du 9 mars 1990 relatives à des appels aux candidatures;
Vu la demande d'autorisation présentée par la société Métropole Télévision le 23 mars 1990;
Après en avoir délibéré,

  • Décide :


  • Art. 1er. - La société Métropole Télévision est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire prenant à sa charge les coûts des modifications induites par ces conditions.


  • Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.




  • ANNEXE CONCERNANT LA STATION DE MONTPELLIER




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0118 du 22/05/1990
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    (1) P.A.R. de 100 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimut 70o et 220o sous le site -5o;


    P.A.R. inférieure à 5 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimut 70o et 220o sous les sites supérieurs à -1o:
    - sous réserve de remplacement du canal 40 de Saint-Jean-de-Fos par le canal 38, stabilisé à +32/12;
    - sous réserve de mise en décalage du canal 40 de Anduze à 0;
    - sous réserve de mise en décalage de précision du canal 40 de Marseille-Pomègues à -32/12;


    - sous réserve que la P.A.R. du canal 40 de Marseille-Pomègues soit portée à 22 kW dans la direction d'azimut 60o *.
    * Si cette augmentation n'est pas réalisée, la P.A.R. maximale du canal 40 de Montpellier sera limitée à 50 kW.
    Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le conseil.


    Le bénéficiaire s'engage à communiquer au conseil les informations suivantes:
    - date de mise en service;


    - tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en service,
    et à lui faire part de toute modification des conditions d'exploitation de cet émetteur.





    ANNEXE CONCERNANT LA STATION DE SETE




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0118 du 22/05/1990
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    P.A.R. de 300 W dans le secteur compris entre les directions d'azimut 230o et 70o;
    P.A.R. de 30 W dans le secteur compris entre les directions d'azimut 70o et 230o:
    Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le conseil.
    Le bénéficiaire s'engage à communiquer au conseil les informations suivantes:
    - date de mise en service;


    - tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en service,
    et à lui faire part de toute modification des conditions d'exploitation de cet émetteur.





    ANNEXE CONCERNANT LA STATION DE CASTRES




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0118 du 22/05/1990
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    (1) P.A.R. de 14 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimut 300o et 335o:
    - sous réserve de mise en décalage du canal 43 de Montbarla à 0 si nécessaire après mise en service.
    Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le conseil.


    Le bénéficiaire s'engage à communiquer au conseil les informations suivantes:
    - date de mise en service;


    - tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en service,


    et à lui faire part de toute modification des conditions d'exploitation de cet émetteur.


Fait à Paris, le 13 avril 1990.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET