Arrêté du 30 novembre 1990 relatif aux enseignants-chercheurs placés en délégation auprès du ministère des affaires étrangères dans le cadre de la coopération avec certains pays de l'Est

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, et le ministre délégué au budget,
Vu le décret no 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, et notamment ses articles 11 à 14;

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le présent arrêté détermine les conditions dans lesquelles les enseignants-chercheurs sont placés, en application de l'article 11 (c) du décret du 6 juin 1984 susvisé, en délégation auprès du ministère des affaires étrangères pour une durée comprise entre un mois, ou quarante heures de cours, et six mois.


  • Art. 2. - Dans le cadre de la convention définie par l'article 14 (a) du décret du 6 juin 1984 susvisé conclue entre le ministère des affaires étrangères et l'établissement d'origine, un contrat individuel signé entre le ministre des affaires étrangères et l'intéressé précise pour chaque agent:
    - la nature, la durée et le lieu de sa mission;
    - le montant de l'indemnité pour frais de séjour qui lui est allouée.


  • Art. 3. - L'indemnité pour frais de séjour est calculée par référence à l'indemnité de résidence prévue par le décret no 67-290 du 28 mars 1967 correspondant au groupe 10 applicable au ministère des affaires étrangères.
    Une avance peut, sur sa demande, être accordée à l'agent. Son montant maximal ne peut être supérieur au tiers du montant total des rémunérations et indemnités qui doivent lui être servies pendant la durée de sa mission. Cette avance donne lieu à remboursement par précompte mensuel.


  • Art. 4. - Le ministère des affaires étrangères prend également en charge:
    - l'attribution d'une concession de passage aller et retour par voie aérienne française la plus directe et la plus économique entre l'aéroport international le plus proche du domicile de l'agent et l'aéroport international de l'Etat de service;
    - le remboursement des frais de transport engagés par l'agent entre son domicile et l'aéroport international sur la base du tarif de la S.N.C.F.,
    dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 susvisé;
    - le transport de supplément de bagages non accompagnés par voie aérienne,
    dans la limite de 100 kilogrammes;
    - le remboursement, le cas échéant, des frais engagés par l'agent pour l'établissement d'un passeport, l'obtention de visas d'entrée, de sortie ou titres de séjour, l'acquittement des taxes d'aéroport, ainsi que des frais de vaccination obligatoire à l'entrée dans l'Etat de service.


  • Art. 5. - Il peut être mis fin par anticipation à la mission de l'agent à la demande de son établissement d'origine, des autorités de l'Etat de service,
    du ministère des affaires étrangères ou de l'intéressé ainsi qu'en cas de maladie justifiant un arrêt de travail de plus de huit jours.
    En cas de démission de l'agent, le ministère des affaires étrangères ne prend pas en charge les frais relatifs à son retour visés à l'article précédent.
    En cas de maladie, le ministère des affaires étrangères prend en charge les frais consécutifs au rapatriement sanitaire de l'agent, si celui-ci est reconnu médicalement nécessaire.


  • Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour une durée de cinq ans à compter de sa date de publication.


  • Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 novembre 1990.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du personnel

et de l'administration générale:

Le sous-directeur,

J.-L. ZOEL

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

C. BLANCHARD-DIGNAC