Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 22;
Vu la décision no 87-54 du 15 juillet 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés autorisant l'utilisation par T.D.F des sous-porteuses dans les réseaux de radiodiffusion sonore à modulation de fréquence MF1, MF2 et MF3 de Radio-France en métropole et dans les réseaux MF1 et MF2 de la société nationale Radio-télévision française d'outre-mer dans le département d'outre-mer de la Réunion pour l'exploitation d'un service de messagerie unilatérale;
Vu la lettre du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace en date du 11 octobre 1990;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du;
Vu l'accord de la société nationale pour la Radio-télévision française d'outre-mer,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 22;
Vu la décision no 87-54 du 15 juillet 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés autorisant l'utilisation par T.D.F des sous-porteuses dans les réseaux de radiodiffusion sonore à modulation de fréquence MF1, MF2 et MF3 de Radio-France en métropole et dans les réseaux MF1 et MF2 de la société nationale Radio-télévision française d'outre-mer dans le département d'outre-mer de la Réunion pour l'exploitation d'un service de messagerie unilatérale;
Vu la lettre du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace en date du 11 octobre 1990;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du;
Vu l'accord de la société nationale pour la Radio-télévision française d'outre-mer,
Fait à Paris, le 18 décembre 1990.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET