Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 19 février 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 30 juillet 1990, portant extension de la convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire du 29 avril 1980, mise à jour le 23 octobre 1989, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant no 90-01 (R.M.H.) du 31 mai 1990 (deux annexes) à la convention collective susvisée;
Vu l'avenant no 90-02 (R.A.G.) du 31 mai 1990 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 18 juillet 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que la fixation de rémunérations mensuelles hiérarchiques et de rémunérations annuelles garanties, ainsi que leurs conditions d'attribution, peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif;
Considérant que les dispositions des avenants nos 90-01 et 90-02 ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 19 février 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 30 juillet 1990, portant extension de la convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire du 29 avril 1980, mise à jour le 23 octobre 1989, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant no 90-01 (R.M.H.) du 31 mai 1990 (deux annexes) à la convention collective susvisée;
Vu l'avenant no 90-02 (R.A.G.) du 31 mai 1990 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 18 juillet 1990;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que la fixation de rémunérations mensuelles hiérarchiques et de rémunérations annuelles garanties, ainsi que leurs conditions d'attribution, peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif;
Considérant que les dispositions des avenants nos 90-01 et 90-02 ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Fait à Paris, le 26 octobre 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE