CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 91-297 du 26 mars 1991 relative à un appel aux candidatures dans le département de la Vendée

Version INITIALE

NOR : CSAX9101297S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 30;
Vu la décision no 87-03 du 26 juin 1987 modifiée de la Commission nationale de la communication et des libertés définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services nationaux de télévision privés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en vue de l'attribution des ensembles de fréquences mentionnées aux annexes I, II et III à la présente décision.


  • Art. 2. - Les zones géographiques déterminées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'usage des fréquences faisant l'objet de l'appel aux candidatures sont indiquées sur les cartes figurant à l'annexe IV à la présente décision.


  • Art. 3. - Le bénéficiaire d'une autorisation s'engage à prendre à sa charge le coût des investissements nécessités par la mise en exploitation du service et celui des réaménagements ou adaptations induits pour préserver la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone.
  • Art. 4. - Le bénéficiaire d'une autorisation est tenu d'assurer lui-même l'exécution du service. Cette obligation n'exclut pas qu'il s'adresse, sous sa responsabilité, à des prestataires extérieurs, étant entendu qu'il conserve l'entière maîtrise de sa programmation.


  • Art. 5. - Les candidatures devront être déposées au Conseil supérieur de l'audiovisuel, 39-43, quai André-Citroën, 75015 Paris, avant le 3 juin 1991, à 12 heures. Elles détailleront l'aspect technique selon le modèle joint en annexe V, préciseront la liste des fréquences retenues et le calendrier prévisionnel de mise en service des émetteurs.


  • Art. 6. - En tout état de cause, chaque bénéficiaire devra avoir mis en service l'ensemble de ses émetteurs dans un délai de deux ans à compter de la date d'autorisation.


  • Art. 7. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 mars 1991.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET