Décret du 30 octobre 1990 instituant une concession de mines d'uranium, autres métaux radioactifs et substances connexes, dite << Concession du Puy de Teldes >> (Cantal), au profit de la société Total Compagnie minière France S.N.C.

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, Vu le code minier;
Vu le décret no 60-629 du 28 juin 1960 autorisant le Comité de l'énergie atomique à déléguer ses pouvoirs d'avis en matière minière;
Vu le décret no 79-511 du 25 juin 1979 approuvant le cahier des charges type des concessions de mines de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu la pétition du 1er juillet 1986, rectifiée le 19 août 1986, par laquelle la Société centrale de l'uranium et des minerais et métaux radioactifs (S.C.U.M.R.A.), en liquidation, dont le siège social était alors à Paris (16e), 5, rue Michel-Ange, a sollicité, pour une durée de vingt-cinq ans, une concession de mines d'uranium, autres métaux radioactifs et subtances connexes, dite << Concession du Puy de Teldes >>, portant sur partie du territoire de la commune de Saint-Pierre, arrondissement de Mauriac, dans le département du Cantal;
Vu la lettre conjointe du 4 août 1986 par laquelle la société précitée et la société Total Compagnie minière France S.N.C., dont le siège social est également à Paris (16e), 5, rue Michel-Ange, ont déclaré cette seconde société substituée à la S.C.U.M.R.A. dans la demande en concession susvisée du 1er juillet 1986;
Vu les mémoire, plans, pouvoirs et autres documents produits à l'appui de cette pétition;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle ladite pétition a été soumise du 24 novembre au 23 décembre 1986 inclus;
Vu les rapports et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche d'Auvergne en date des 10 et 15 juin 1987;
Vu l'avis du préfet du Cantal en date du 24 juin 1987;
  • Vu l'avis du Comité de l'énergie atomique en date du 12 août 1987;
    Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 13 septembre 1988;
    Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,


  • Décrète:


  • Art. 1er. - Les mines d'uranium, autres métaux radioactifs et substances connexes, situées dans le périmètre défini à l'article 2 ci-après, qui délimite une superficie de 2,85 kilomètres carrés environ portant sur le territoire de la commune de Saint-Pierre (Cantal), sont concédées à la société Total Compagnie minière France S.N.C., aux conditions du cahier des charges annexé au présent décret, expressément accepté par le concessionnaire.


  • Art. 2. - Conformément à l'extrait de carte au 1/10000 annexé au présent décret, le périmètre de cette concession, qui prendra le nom de < >, est constitué par un quadrilatère dont les sommets A,B,C2et D2 sont définis comme suit (leurs coordonnées approximatives, dans le système de projection Lambert III, zone Sud, étant données à titre subsidiaire):
    A Arête de l'angle Nord-Ouest de la maison sise sur la parcelle no 10,
    section ZA du cadastre de la commune de Saint-Pierre, au hameau de Teldes,
    cote 587:

    x=601890 y=3345343

    B Arête de l'angle Nord-Ouest de la maison construite sur la parcelle no 52, section ZC du cadastre de la commune de Saint-Pierre, au hameau de Chaissac, maison appartenant à M. Michel Perrier:

    x=604042 y=3345135

    C2 Intersection, cote 502, à 0,990 km au Nord-Est du clocher de l'église de Saint-Pierre:
    - de la droite joignant le sommet B défini ci-dessus et l'arête de l'angle Sud-Ouest de la maison sise sur la parcelle no 33, section ZH du cadastre de la commune de Saint-Pierre, au hameau de Combret, et - de la droite joignant l'axe du clocher de l'église de Saint-Pierre et l'axe du pylône support de ligne électrique dit Sarroux, point de triangulation complémentaire no 218, cote 632 (x=605392,80 y=3345221,00):

    x=604647 y=3343962

    D2 Intersection, cote 530, à 1,650 km au Nord-Ouest du clocher de l'église de Saint-Pierre:
    - de la droite joignant le sommet A défini ci-dessus et l'arête de l'angle Sud-Ouest de la maison sise sur la parcelle no 24, section ZK du cadastre de la commune de Saint-Pierre, au hameau de Gioux, et - de la droite joignant le sommet C2 défini ci-dessus au point d'intersection, commune de Liginiac (Corrèze), à environ 3 km au Sud-Est du clocher de l'église de Liginiac, de l'axe du chemin départemental 42e et de l'axe du chemin départemental 42:

    x=602630 y=3343775


  • Art. 3. - La concession est accordée pour une durée de vingt-cinq ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.


  • Art. 4. - Il sera versé par le concessionnaire aux propriétaires des terrains inclus dans le périmètre de la concession une redevance une fois payée de 100 F par hectare.


  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins du préfet du Cantal, affiché à la préfecture d'Aurillac et dans la commune intéressée,
    inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture et publié, aux frais du concessionnaire, dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par la concession.


  • Art. 6. - Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié, avec le cahier des charges y annexé, au Journal officiel de la République française.


  • CAHIER DES CHARGES


    DE LA CONCESSION DE MINES D'URANIUM, AUTRES METAUX RADIOACTIFS ET SUBSTANCES CONNEXES DU PUY DE TELDES (CANTAL)


  • C HAPITRE Ier


    Obligations générales du concessionnaire


    Article 1er


    La concession de mines d'uranium, autres métaux radioactifs et substances connexes, dite < > (Cantal), est régie par le présent cahier des charges qui demeurera annexé au décret institutif de cette concession.



  • Article 2


    Le concessionnaire fait élection de domicile à Paris (16e), 5, rue Michel-Ange. Dans le cas où il déciderait, ultérieurement, de transférer ce domicile dans un autre lieu, il en adressera immédiatement la déclaration au préfet du Cantal ainsi qu'au directeur régional de l'industrie et de la recherche d'Auvergne.



  • Article 3


    Cas où la concession est accordée à des personnes n'ayant pas constitué une société commerciale.
    Sans objet.



  • Article 4


    Obligation imposée lorsque la concession fait suite à une concession non prolongée à son terme et dont le gisement a fait retour à l'Etat en application de l'article 29-III du code minier.
    Sans objet.



  • C HAPITRE II


    Conditions particulières de la concession


    Article 5


    Obligations relatives à la continuation

    de l'exploration de la concession


    Néant.



  • Article 6


    Obligations relatives à la protection des intérêts

    mentionnés à l'article 84 du code minier


    Néant.



  • Article 7


    Obligations concernant éventuellement les relations

    entre titulaires conjoints et solidaires


    Sans objet.



  • Article 8


    Obligations concernant le contrôle de la société

    ou des sociétés titulaires de la concession


    Néant.



  • Article 9


    Obligations concernant la disposition des produits


    Néant.



  • Article 10


    Autres conditions particulières


    Néant.



  • C HAPITRE III


    Fin de la concession


    Article 11


    Le concessionnaire est tenu de maintenir en état d'entretien les terrains,
    bâtiments, ouvrages, machines, appareils et engins de toute nature servant à l'exploitation et en constituant des dépendances immobilières qui doivent faire retour gratuitement à l'Etat ou lui être cédés en fin de concession. Il devra en fin de concession être propriétaire de ces biens.



  • Article 12


    Le concessionnaire doit faire connaître au ministre chargé des mines, cinq ans au plus tard avant l'expiration de la concession, s'il a l'intention de continuer l'exploitation au-delà de ce terme et, dans ce cas, lui adresser une demande à cet effet.
    Il est statué sur cette demande de prolongation trois ans au plus tard avant la date d'expiration de la concession dans les conditions fixées à l'article 25 du code minier.



  • Article 13


    Si la demande de prolongation de la concession n'a pas été présentée dans le délai prévu à l'article 12 ci-dessus ou si elle a été rejetée, le ministre chargé des mines se prononce, le concessionnaire entendu et après avis du conseil général des mines, sur la continuation de l'exploitation au-delà du terme de la concession.
    Si le ministre estime que l'exploitation doit être continuée, il est fait application des dispositions suivantes:
    I. - Le ministre détermine, le concessionnaire entendu, les travaux d'entretien, de préparation et de développement indispensables à la continuation de l'exploitation au-delà du terme prévu. Il fixe les conditions d'exploitation jusqu'à ce terme ainsi que les modalités suivant lesquelles l'Etat participe aux dépenses nécessaires à l'exécution des travaux.
    Il désigne une commission mixte paritaire chargée d'établir au plus tard deux ans avant le terme de la concession un état des lieux et un inventaire contradictoires et nomme un représentant de l'Etat chargé de veiller à l'exécution des mesures prescrites à l'alinéa précédent.
    II. - Après notification de la décision ministérielle mentionnée à l'article 13-1 ci-dessus, le concessionnaire est tenu d'exécuter les travaux que, en vertu de cette décision, le représentant de l'Etat lui prescrit, par programmes semestriels, après l'avoir préalablement consulté.
    III. - L'Etat avance au concessionnaire les sommes correspondant aux dépenses nécessaires à l'exécution des travaux prescrits en vue d'assurer la continuité de l'exploitation au-delà du terme de la concession. Ces sommes sont calculées au vu de la comptabilité analytique de l'entreprise.
    Ces avances comportent une participation aux frais généraux du concessionnaire sous la forme d'un forfait calculé compte tenu des charges supplémentaires imposées au concessionnaire en vertu du présent article.
  • Ces avances sont effectuées à concurrence des neuf dixièmes au début de chaque semestre sur décision du ministre, après visa du représentant de l'Etat. Le solde des dépenses prises en charge par l'Etat est réglé au concessionnaire à l'expiration de la concession.
    IV. - A ce même terme, sont remises gratuitement à l'Etat les installations indispensables à l'extraction, y compris les installations de secours et les puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux ainsi que les installations de surface qui en sont le complément nécessaire (chevalement de puits et recettes du jour).
    Les autres terrains nécessaires à l'exploitation de la mine et les autres installations visées à l'article 71 du code minier sont cédés à l'Etat sur sa demande à condition que celle-ci soit formulée avant l'expiration de la concession.
    V. - Le présent article est applicable en cas de renonciation totale ou partielle ou en cas de retrait de la concession.



  • C HAPITRE IV


    Commission de conciliation

    et dispositions diverses


    Article 14


    En cas de désaccord entre l'administration et le concessionnaire sur l'application du présent cahier des charges, le litige peut être soumis par l'une et l'autre des parties, avant qu'il soit statué par le ministre chargé des mines, à l'examen d'une commission de conciliation composée de trois membres: le premier, désigné par le ministre et choisi parmi les ingénieurs des mines, le second, désigné par le concessionnaire et le troisième, désigné d'un commun accord par les deux premiers ou, à défaut d'entente entre eux,
    par le président du tribunal administratif de la circonscription où est situé le domicile élu du concessionnaire, à la requête de la partie la plus diligente. Cette commission doit formuler son avis par rapport motivé, dans un délai de deux mois après sa constitution. Les frais de fonctionnement de la commission sont avancés par le concessionnaire et mis par la commission à la charge de l'une ou l'autre des parties.



  • Article 15


    Les frais de timbre, d'enregistrement et de publication au Journal officiel du présent cahier des charges seront supportés par le concessionnaire.


Fait à Paris, le 30 octobre 1990.

Fait à Paris, le 30 octobre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX



Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le concessionnaire,

C. BEAUMONT