Arrêté du 29 mars 1990 organisant les modalités de fixation du cautionnement des comptables des établissements d'enseignement français implantés à la suite des forces françaises stationnées en République fédérale d'Allemagne

Version INITIALE

NOR : MENF9000732A

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi de finances rectificative pour 1988 (no 88-1193 du 29 décembre 1988);
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 17;
Vu le décret no 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à la constitution et à la libération du cautionnement des comptables publics;
Vu le décret no 90-133 du 12 février 1990 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement français implantés à la suite des forces françaises stationnées en République fédérale d'Allemagne;
Vu l'arrêté du 31 août 1988 organisant les modalités de fixation du cautionnement des comptables des établissements publics d'enseignement et de formation;
Vu l'arrêté du 29 mars 1990 fixant la liste des établissements d'enseignement français implantés à la suite des forces françaises stationnées en République fédérale d'Allemagne,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le montant du cautionnement des comptables des établissements d'enseignement français implantés à la suite des forces françaises stationnées en République fédérale d'Allemagne est fixé à 3p.100 du total des produits budgétaires de la section de fonctionnement de l'établissement ou du groupement d'établissements constatés au titre du dernier exercice écoulé.
    Le cautionnement ainsi déterminé, arrondi au multiple de 1000 F le plus voisin, ne peut être en aucun cas inférieur à 50000 F ou supérieur à 420000 F.


  • Art. 2. - Le montant de chaque cautionnement est fixé préalablement à l'installation du comptable par arrêté du directeur de l'enseignement français en Allemagne, pris sur avis conforme du payeur général de France en Allemagne. Il fait l'objet d'une révision triennale, en fonction des résultats financiers de l'établissement ou du groupement d'établissements.
    Pour les établissements nouvellement créés, le montant du cautionnement est déterminé, pour le premier exercice de fonctionnement, par référence à celui d'un établissement de même importance et révisé dès que les résultats dudit exercice sont connus.
    Toute modification dans la composition d'un groupement entraîne une révision automatique du cautionnement.


  • Art. 3. - Le montant du cautionnement des comptables des établissements existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est fixé, pour le premier exercice de fonctionnement, par référence au cautionnement d'un comptable d'un établissement public local d'enseignement ou groupement d'établissements de même importance et révisé dès que les résultats dudit exercice sont connus.


  • Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 mars 1990.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des finances

et du contrôle de gestion,

B. CIEUTAT

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

L'administrateur civil,

H. CHAZEAU