Décret no 90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales

Version initiale

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la mutualité;
Vu le code rural;
Vu le code de la santé publique;
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le code du travail;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique, notamment son article 8;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques;
Vu le décret no 72-555 du 30 juin 1972 relatif à l'emploi des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications;
Vu le décret no 85-344 du 18 mars 1985 modifié portant application de l'article 24 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée susvisée;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions;
Vu le décret no 85-1271 du 27 novembre 1985 portant application des articles 19 et 26 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée;
Vu le décret no 87-138 du 2 mars 1987 relatif aux modalités de recrutement de certains corps d'inspection de la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun en date du 1er décembre 1989;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu;
Le conseil des ministres entendu,

  • Décrète:



  • TITRE Ier


    DISPOSITIONS GENERALES


  • Art. 1er. - Le corps de l'inspection générale des affaires sociales est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est placé sous l'autorité directe des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
    Il assure une mission d'évaluation des politiques conduites par les ministres sous l'autorité desquels il est placé.
    Il peut recevoir des lettres de mission signées du Premier ministre ou des ministres, autres que ceux qui sont mentionnés aux alinéas ci-dessus, en vue d'étendre ses attributions à des services, établissements ou institutions relevant de l'autorité desdits ministres.
    Ses membres exercent le contrôle supérieur de tous les services,
    établissements ou institutions, qui participent à l'application des législations de la sécurité sociale et de la prévoyance sociale, de la protection sanitaire et sociale, du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle ou qui concourent à assurer la protection sanitaire et sociale de la population.


  • Art. 2. - Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale ont libre accès à toutes les administrations de l'Etat et collectivités publiques, à tous les services, établissements et institutions mentionnés à l'article 1er. Ils ont également libre accès aux institutions,
    oeuvres, associations et groupements de toute nature aux fins de procéder à toute vérification sur l'emploi des fonds reçus de l'Etat, des collectivités publiques, des organismes de sécurité sociale ou de prévoyance sociale soit au titre de prêts ou de subventions, soit à l'occasion de contrats passés avec eux.
    Les administrations de l'Etat, les collectivités publiques, les services,
    établissements, institutions, oeuvres, associations et groupements de toute nature mentionnés à l'alinéa précédent sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.


  • Art. 3. - Le chef du service de l'inspection générale des affaires sociales, nommé parmi les inspecteurs généraux, dirige les activités du corps, répartit les missions entre ses membres et fait connaître aux ministres intéressés les conclusions de tous ses travaux.
    Il présente, chaque année, un rapport au Parlement et au Gouvernement.
    L'organisation interne de l'inspection générale fait l'objet d'un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale,
    de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


  • Art. 4. - Le corps de l'inspection générale des affaires sociales comprend trois grades: inspecteur général, inspecteur, inspecteur adjoint.


  • Art. 5. - Le grade d'inspecteur général comporte trois échelons, celui d'inspecteur en comporte six et celui d'inspecteur adjoint en comporte sept.


  • TITRE II


    RECRUTEMENT ET AVANCEMENT


  • Art. 6. - Le chef du service et les membres de l'inspection générale des affaires sociales sont nommés par décret du Président de la République, pris sur proposition du Premier ministre et des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


  • Art. 7. - Les inspecteurs adjoints sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration à l'issue de leur scolarité.
    Pour tenir compte de cette scolarité, quelle qu'en soit la durée, ils sont nommés directement au 3e échelon de leur grade.


  • Art. 8. - I. - Dans la proportion minimale de trois emplois vacants sur six, les inspecteurs sont choisis par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire parmi les inspecteurs adjoints justifiant de quatre années de services effectifs en cette qualité et ayant atteint le 7e échelon de leur grade.
    II. - Peuvent être nommés inspecteurs, après avis de la commission administrative paritaire, dans la proportion maximale de trois emplois vacants sur six:
    1o Les fonctionnaires appartenant à un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, comptant huit années de services effectifs dans un ou plusieurs de ces corps et ayant satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret du 30 juin 1972 susvisé;
    2o Les fonctionnaires du corps du personnel supérieur des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ayant occupé pendant trois ans au moins un emploi de directeur régional ou de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales;
    3o Les médecins inspecteurs de la santé ayant atteint le grade de médecin inspecteur en chef;
    4o Les pharmaciens inspecteurs de la santé ayant atteint le grade de pharmacien inspecteur divisionnaire;
    5o Les personnels de direction mentionnés à l'article 1er du décret du 19 février 1988 susvisé ayant atteint depuis trois ans au moins le grade de directeur de 1re classe;
    6o Les directeurs du travail ayant atteint ce grade depuis trois ans au moins;
    7o Les fonctionnaires ou agents en fonctions dans des organisations internationales intergouvernementales y ayant exercé, pendant une durée de douze ans au moins, des services de nature équivalente à ceux mentionnés au 1o à 6o du II du présent article après avis de la commission interministérielle mentionnée à l'article 2 du décret du 27 novembre 1985 susvisé.
    III. - Si aucun inspecteur adjoint ne remplit les conditions fixées au I ci-dessus pour être nommé inspecteur, les vacances qui devraient être pourvues à ce titre peuvent être pourvues au titre du II ci-dessus. Dans cette hypothèse, dès qu'ils remplissent les conditions, les inspecteurs adjoints sont nommés à la première vacance afin de respecter la proportion fixée au I ci-dessus.


  • Art. 9. - I. - Dans la proportion de trois emplois vacants sur cinq, les inspecteurs généraux des affaires sociales sont choisis par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire parmi les inspecteurs ayant atteint le quatrième échelon de leur grade et nommés dans le corps depuis sept ans au moins.
    II. - Dans la proportion d'un emploi vacant sur cinq, peuvent être nommés inspecteurs généraux, après avis de la commission administrative paritaire:
    1o Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé pendant deux ans l'emploi de directeur dans une administration centrale ou, pendant la même durée,
    l'emploi de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur dans les administrations centrales des ministères chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que des départements ministériels autres que ceux visés ci-dessus et chargés du contrôle d'un régime de sécurité sociale ou de prévoyance ou du contrôle de l'application de la législation du travail. Ces fonctionnaires doivent faire état d'au moins vingt années de services publics;
  • 2o Les directeurs du travail hors classe nommés depuis cinq ans au moins dans le grade ou ayant occupé pendant trois ans au moins l'emploi de directeur régional du travail et de l'emploi, ou celui de contrôleur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports, ainsi que les fonctionnaires ayant occupé pendant la même période l'emploi de directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou l'emploi de chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles;
    3o Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers ayant exercé des fonctions hospitalo-universitaires pendant au moins six années à compter de leur nomination et les médecins inspecteurs de la santé ayant atteint le grade de médecin général;
    4o Les personnels de direction mentionnés à l'article 1er du décret du 19 février 1988 susvisé ayant assuré les fonctions de directeur général d'un centre hospitalier régional pendant quatre ans au moins ainsi que le directeur général et le secrétaire général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Marseille et le directeur général des hospices civils de Lyon et, lorsqu'ils ont au moins quatre ans de service en cette qualité, les sous-directeurs de l'administration centrale de l'assistance publique à Paris. Ces fonctionnaires doivent faire état d'au moins vingt années de services publics.
    5o Les fonctionnaires ou agents de nationalité française en fonctions dans des organisations internationales intergouvernementales ayant exercé pendant deux ans au moins des fonctions équivalentes à celles mentionnées aux 1o, 2o, 3o et 4o du II du présent article, après avis de la commission interministérielle mentionnée à l'article 2 du décret du 25 novembre 1985 susvisé. Ces personnes doivent faire état de vingt années de services effectifs accomplis en totalité dans une organisation internationale ou en partie dans l'administration française et en partie dans une organisation internationale.
    III. - En outre, un emploi vacant sur cinq dans le grade d'inspecteur général peut être pourvu en application de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général à ce titre s'il n'est âgé de cinquante ans accomplis.
    IV. - A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, les trois premières interviennent en application des dispositions du I du présent article, la quatrième en application du II et la cinquième peut intervenir en application du III.
    V. - Pour les inspecteurs en service détaché, la nomination au grade d'inspecteur général s'effectue hors tour.
    Les emplois vacants pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions du présent article.


  • Art. 10. - Les recrutements prévus aux articles 8 et 9 ci-dessus doivent tenir compte de ce que les nécessités du service exigent que:
    1o Le nombre des membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L.
    356-2 du code de la santé publique permettant l'exercice de la profession de médecin ou d'un diplôme mentionné à l'article L. 514 du code de la santé publique permettant l'exercice de la profession de pharmacien ne puisse être inférieur à 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des grades d'inspecteur et d'inspecteur général;
    2o Six inspecteurs généraux au minimum soient issus du corps de l'inspection du travail.
    Les dispositions du présent article ne sont pas opposables aux nominations susceptibles d'intervenir en application du III de l'article 9 ci-dessus.


  • Art. 11. - I. - Les promotions aux grades d'inspecteur ou d'inspecteur général intervenant respectivement au titre du I des articles 8 et 9 ci-dessus sont prononcées par le Premier ministre sur proposition des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale,
    de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
    Les nominations intervenant au titre du III de l'article 9 ci-dessus sont prononcées après avis de la commission prévue à l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée.
    II. - Lorsqu'elles concernent des fonctionnaires ou agents publics, les nominations prévues aux articles 8 et 9 ci-dessus sont prononcées à l'échelon du grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans le précédent emploi, à la date de la nomination.
  • Lors de ces nominations, les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade,
    l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi si l'augmentation de traitement résultant de ces nominations est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
    Ceux qui sont nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure dans leur précédent grade la nomination à ce dernier échelon.
    Les inspecteurs généraux nommés en application du III de l'article 9 qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public sont classés au 1er échelon du grade d'inspecteur général.


  • Art. 12. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades sont fixées comme suit:







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0111 du 13/05/1990
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  • TITRE III


    DISPOSITIONS SPECIALES


  • Art. 13. - Les inspecteurs adjoints ne peuvent être placés en position de détachement qu'après avoir accompli au moins quatre ans de services dans le corps de l'inspection générale des affaires sociales.
    Pendant ces quatre années, les inspecteurs adjoints ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors de leurs missions de contrôle et doivent rester à la disposition du chef du service de l'inspection générale des affaires sociales.


  • Art. 14. - Les inspecteurs ne peuvent, même par voie de détachement,
    recevoir aucune affectation administrative permanente, en dehors des missions de contrôle accomplies sous l'autorité du chef du service de l'inspection générale des affaires sociales, s'ils n'ont accompli deux ans de services effectifs dans le corps.


  • Art. 15. - Les inspecteurs généraux des affaires sociales ne peuvent être placés en position de détachement qu'après avoir accompli au moins deux ans de services effectifs dans le corps.


  • Art. 16. - Le nombre total des membres de l'inspection générale des affaires sociales détachés ne peut excéder 40 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.


  • TITRE IV


    DISPOSITIONS TRANSITOIRES


  • Art. 17. - Pour la constitution initiale du corps de l'inspection générale des affaires sociales, les fonctionnaires placés dans une des positions prévues par le statut général des fonctionnaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret appartenant au corps de l'inspection générale de la sécurité sociale, au corps de l'inspection générale de la santé publique et de la population ainsi que les inspecteurs généraux du travail et de la main-d'oeuvre sont intégrés et reclassés conformément aux tableaux suivants:






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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0111 du 13/05/1990
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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0111 du 13/05/1990
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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0111 du 13/05/1990
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  • Les services effectués dans les corps de l'inspection générale de la sécurité sociale, de l'inspection générale de la santé et de la population et comme inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre sont assimilés à des services effectués dans le corps de l'inspection générale des affaires sociales.


  • Art. 18. - Pour la formation initiale du corps, peuvent être nommés, dans le délai de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret et après inscription sur des listes annuelles d'aptitude après avis d'une commission d'intégration dont la composition est fixée par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle:
    1o Dans le grade d'inspecteur, quatre directeurs du travail ayant occupé l'emploi de directeur régional ou de directeur départemental du travail et de l'emploi pendant deux ans au moins et quatre membres du personnel de direction mentionné à l'article 1er du décret du 19 février 1988 susvisé,
    ayant atteint depuis deux ans au moins le grade de directeur de 1re classe;
    2o Dans le grade d'inspecteur général, six membres du personnel de direction mentionné à l'article 1er du décret du 19 février 1988 susvisé ayant exercé les fonctions de directeur général d'un centre hospitalier régional pendant quatre ans au moins.
  • Ces nominations ne sont pas prises en considération pour l'application des articles 8 et 9 ci-dessus.
    Il est fait application à ces nominations des dispositions du II de l'article 11 ci-dessus.


  • Art. 19. - Pour la formation initiale du corps et pour l'application du 2o de l'article 10 ci-dessus, peuvent être nommés à titre complémentaire inspecteurs généraux, dans un délai de six ans à compter de la publication du présent décret et après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis d'une commission d'intégration dont la composition est fixée par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les directeurs du travail hors classe ayant exercé pendant deux ans au moins les fonctions de directeur régional du travail et de l'emploi ou de contrôleur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports ainsi que les directeurs du travail hors classe ayant deux ans d'ancienneté dans le grade.
    Il est fait application à ces nominations des dispositions du II de l'article 11 ci-dessus.


  • Art. 20. - Les trois premières vacances qui interviennent dans le grade d'inspecteur, après la date d'effet du présent décret, sont pourvues en application du I de l'article 8 ci-dessus.
    La première vacance qui intervient dans le grade d'inspecteur général, après la date d'effet du présent décret, est pourvue en application du III de l'article 9 ci-dessus.



  • TITRE V


    DISPOSITIONS CONCERNANT LES RETRAITES


  • Art. 21. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées selon les tableaux de correspondance définis à l'article 17.


  • TITRE VI


    DISPOSITIONS FINALES


  • Art. 22. - Les articles 1er, 2, 3 et 13 du décret no 50-1304 du 20 octobre 1950 modifié relatif au statut particulier du corps de l'inspection du travail et de la main-d'oeuvre et les décrets no 61-21 du 11 janvier 1961 modifié relatif au statut du corps de l'inspection générale de la sécurité sociale, no 61-406 du 20 avril 1961 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux du ministère de la santé publique et de la population, no 67-390 du 11 mai 1967 portant regroupement des services d'inspection générale du ministère des affaires sociales au sein de l'inspection générale des affaires sociales et no 81-491 du 8 mai 1981 modifié relatif aux conditions d'accès au grade d'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre sont abrogés.


  • Art. 23. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des personnes âgées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de laRépublique française et prendra effet à compter du 1er janvier 1990.


Fait à Paris, le 2 mai 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE EVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,



JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre de la solidarité,

de la santé et de la protection sociale,

chargé des personnes âgées,

THEO BRAUN

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