Arrêté du 11 mai 1990 portant extension de la convention collective nationale des industries céramiques

Version INITIALE

NOR : TEFT9003431A

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu la convention collective nationale des industries céramiques du 6 juillet 1989 (clauses générales et annexes aux clauses générales; dispositions particulières aux différentes catégories de personnel complétées par des annexes);
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 15 décembre 1989;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par deux organisations de salariés, dont l'une n'a pas maintenu son opposition lors de la deuxième consultation organisée dans le cadre de l'article L. 133-11 du code du travail;
Considérant que la convention collective nationale est conforme, sous les réserves ci-après, aux dispositions légales,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective nationale des industries céramiques du 6 juillet 1989 (clauses générales et annexes, dispositions particulières aux différentes catégories de personnel et leurs annexes), à l'exclusion:
    - du cinquième alinéa de l'article O19;
    - du troisième alinéa de l'article E20;
    - du troisième alinéa de l'article C16.
    Le deuxième alinéa du paragraphe c de l'article G17 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 424-4 du code du travail.
    Le premier alinéa du paragraphe a de l'article G19 est étendu sous réserve de l'application de l'article D.932-1 du code du travail.
    Le cinquième alinéa de l'article O7 est étendu sous réserve de l'application de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
    La grille de salaires minima garantis au 1er septembre 1989 (ouvriers et E.T.A.M.) figurant en annexe aux dispositions particulières pour la catégorie Ouvriers et la catégorie E.T.A.M. est étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 mai 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE