Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu la convention collective nationale des industries céramiques du 6 juillet 1989 (clauses générales et annexes aux clauses générales; dispositions particulières aux différentes catégories de personnel complétées par des annexes);
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 15 décembre 1989;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par deux organisations de salariés, dont l'une n'a pas maintenu son opposition lors de la deuxième consultation organisée dans le cadre de l'article L. 133-11 du code du travail;
Considérant que la convention collective nationale est conforme, sous les réserves ci-après, aux dispositions légales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu la convention collective nationale des industries céramiques du 6 juillet 1989 (clauses générales et annexes aux clauses générales; dispositions particulières aux différentes catégories de personnel complétées par des annexes);
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 15 décembre 1989;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par deux organisations de salariés, dont l'une n'a pas maintenu son opposition lors de la deuxième consultation organisée dans le cadre de l'article L. 133-11 du code du travail;
Considérant que la convention collective nationale est conforme, sous les réserves ci-après, aux dispositions légales,
Fait à Paris, le 11 mai 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE