Décret no 90-877 du 27 septembre 1990 modifiant le décret no 85-1060 du 2 octobre 1985 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la coopération et du développement et du ministre de la recherche et de la technologie.
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, modifié par le décret no 88-1072 du 24 novembre 1988, le décret no 89-74 du 4 février 1989 et le décret no 90-685 du 27 juillet 1990;
Vu le décret no 84-430 du 5 juin 1984 portant organisation et fonctionnement de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération, modifié par le décret no 88-1064 du 25 novembre 1988;
Vu le décret no 85-1060 du 2 octobre 1985 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (O.R.S.T.O.M.), modifié par le décret no 90-69 du 17 janvier 1990;
Vu le décret no 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie de concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (O.R.S.T.O.M.) en date du 14 juin 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'article 6 du décret du 2 octobre 1985 susvisé est complété par les mots: < >
  • Art. 2. - Il est inséré dans le décret du 2 octobre 1985 susvisé, avant la section I, un article 11-1 rédigé comme suit:
    < après avis du conseil scientifique, par le directeur général.> >
  • Art. 3. - L'article 12 du décret du 2 octobre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < 100 des recrutements dans le corps et dans les autres disciplines le tiers des recrutements.> >
  • Art. 4. - Au premier alinéa de l'article 13 du décret du 2 octobre 1985 susvisé, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.
    Le deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 2 octobre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 5. - Au troisième alinéa de l'article 14 du décret du 2 octobre 1985 susvisé, les mots: < <égal à 50 p. 100 du nombre des postes mis au concours> > sont remplacés par les mots: < <égal au plus au nombre des postes mis au concours> >.


  • Art. 6. - Les 3o et 4o de l'article 25 du décret du 2 octobre 1985 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
    < <3o Trois membres au moins figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours, dont un appartenant aux commissions scientifiques ou à la commission spéciale prévue à l'article 9 du décret du 2 octobre 1985 susvisé. Ces membres sont désignés par le directeur général après avis du président de la commission compétente;
    < <4o Sans que leur nombre puisse excéder 50 p. 100 du total des membres du jury, des membres appartenant aux conseils de département de l'institut ou des personnalités scientifiques extérieures à l'institut, désignés par le directeur général après avis du président de la commission compétente.> >
  • Art. 7. - I. - Pour les concours ouverts au titre de 1990 et par dérogation aux dispositions des deuxièmes alinéas des articles 16 et 39 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, la répartition des postes mis au concours s'effectue sans que soit recueilli l'avis du conseil scientifique.
    II. - Pour les concours ouverts au titre de 1990, les dispositions du primo de l'article 40, dernier alinéa, et celles du dernier alinéa de l'article 41 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ne sont pas applicables.


  • Art. 8. - La proportion des postes à pourvoir par voie de liste d'aptitude, en application des articles 66, 81, 94, 106, 121, 134, 159, 170, 187, 202 et 215 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, est portée à 20 p. 100 du nombre total des nominations prononcées dans le corps pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret.


  • Art. 9. - Pour les concours dont les arrêtés d'ouverture sont publiés dans une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, la proportion maximale des postes susceptibles d'être offerts au titre des concours internes organisés en application des articles 67, 82, 95, 107, 122, 135, 171, 188, 203 et 216 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, est portée à:
    50 p. 100 du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés à l'article 67;
    69 p. 100 du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés à l'article 82;
    Les deux tiers du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés aux articles 122, 135, 171 et 216;
    75 p. 100 du nombre total des postes offerts aux concours mentionnés aux articles 95, 107, 188 et 203.
    Pour ces mêmes concours, les limitations statutaires au report sur les concours externes des emplois non pourvus par la voie des concours internes ne sont pas applicables.


  • Art. 10. - Les dispositions du décret no 90-708 du 1er août 1990 susvisé ne sont pas applicables aux personnels relevant des dispositions du présent décret.


  • Art. 11. - Le deuxième alinéa de l'article 11.1 et l'article 11.2 du décret du 2 octobre 1985 susvisé sont abrogés.


  • Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la coopération et du développement, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 septembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de la recherche et de la technologie,

HUBERT CURIEN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre de la coopération et du développement,

JACQUES PELLETIER

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



MICHEL CHARASSE