Arrêté du 17 mai 1990 fixant la répartition des cotisations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour 1989

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NOR : SPSS9001040A

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les titres IV et V du livre II, et les titres Ier et IV du livre VII;
Vu le décret no 67-850 du 30 septembre 1967 modifié portant fixation des taux des cotisations d'assurance maladie, invalidité, maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales;
Vu l'arrêté du 1er février 1963 modifié relatif aux cotisations de l'assurance volontaire;
Vu l'arrêté du 11 juillet 1980 modifié relatif à la cotisation forfaitaire de l'assurance personnelle des assurés de moins de vingt-sept ans;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Pour l'année 1989, les ressources des fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical, de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, de l'action sanitaire et sociale et de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaire sont prélevées sur les recettes de chaque gestion.
    Les prélèvements sur les cotisations des assurances maladie, maternité et,
    éventuellement, invalidité-décès, visent les régimes énumérés aux alinéas 1er, 2, 4, 5, 6 et 7 de l'article R. 251-2 du code de la sécurité sociale.
    Les prélèvements sur les cotisations encaissées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles visent l'assurance obligatoire, pour totalité ou partie des risques, l'assurance volontaire et l'assurance personnelle.


  • Art. 2. - Les cotisations d'assurance maladie, maternité et, éventuellement, invalidité-décès encaissées au cours de l'année 1989 sont affectées au fonds national de l'assurance maladie, à l'exception de:
    1o 12259212578,83 F prélevés au profit du fonds national de la gestion administrative;
    2o 1706838856,12 F prélevés au profit du fonds national du contrôle médical; 3o 293109058,92 F prélevés au profit du fonds national de prévention,
    d'éducation et d'information sanitaire.
    Aucune somme n'est prélevée au profit du fonds national d'action sanitaire et sociale.


  • Art. 3. - Les cotisations encaissées en 1989 au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont affectées au fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception de:
    1o 2561605887,68 F prélevés au profit du fonds national de la gestion administrative;
    2o 832722007,02 F prélevés au profit du fonds national du contrôle médical; 3o 641754927,43 F prélevés au profit du fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
    Aucune somme n'est prélevée au profit du fonds national d'action sanitaire et sociale.


  • Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mai 1990.

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale:

Le chef de service,

R. RUELLAN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

J.-P. MARCHETTI