Arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique;
Vu le décret no 70-1042 du 6 novembre 1970 modifié portant création du diplôme d'Etat d'ergothérapeute;
Vu le décret no 86-565 du 14 mars 1986 relatif aux missions et attributions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales;
Vu l'arrêté du 1er septembre 1971 modifié relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute;
Vu l'arrêté du 19 janvier 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales;
Vu l'avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales,

  • Arrête:



  • TITRE Ier


    DE LA SCOLARITE


  • Art. 1er. - Les études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute sont d'une durée de trois ans et comportent 3714 heures d'enseignements théoriques et cliniques. Elles sont organisées en un premier cycle d'une durée d'un an et en un deuxième cycle d'une durée de deux ans. Les enseignements théoriques comprennent des cours magistraux, des travaux dirigés et des travaux pratiques.


  • Art. 2. - Le programme des études est celui défini à l'annexe I du présent arrêté (1).


  • Art. 3. - Les dates des rentrées scolaires sont fixées par le directeur de l'école après avis du conseil technique. Celle de la première année intervient au plus tard à la fin de la troisième semaine de septembre.


  • Art. 4. - La présence des élèves à l'ensemble des enseignements est obligatoire.


  • Art. 5. - Les élèves bénéficient de congés scolaires, dont au moins cinq semaines consécutives au cours de chacune des deux premières années. La répartition en est fixée par le directeur de l'école après avis du conseil technique.


  • Art. 6. - Pendant la formation, une franchise maximale de quinze jours ouvrés peut être octroyée aux élèves pour raisons de santé, sans obligation de récupération des enseignements théoriques et cliniques. Tout congé de maladie ou congé pour enfant malade est justifié par un certificat médical.
    Au-delà de cette franchise, l'ensemble des enseignements théoriques et cliniques est récupéré selon des modalités fixées par le directeur de l'école.


  • Art. 7. - L'élève qui, en cas de force majeure appréciée par le directeur de l'école, pour une raison de santé justifiée par un certificat médical délivré par un médecin agréé, pour un départ au service national ou pour maternité,
    interrompt ses études en cours d'année scolaire peut les reprendre l'année suivante ou à son retour à la vie civile. Il conserve le bénéfice des enseignements théoriques et cliniques antérieurement validés. Cette reprise n'est pas considérée comme un redoublement.



  • TITRE II


    DE L'ENSEIGNEMENT


  • Art. 8. - Durant le premier cycle, l'élève bénéficie d'enseignements théoriques répartis en six modules et d'un ou de stages cliniques.


  • Art. 9. - Au cours du premier cycle, chaque module fait l'objet d'un ou plusieurs contrôles obligatoires écrits ou pratiques. Les modalités d'organisation et d'évaluation de ces contrôles sont fixées par le directeur de l'école après avis du conseil technique. L'absence à un contrôle entraîne la note zéro. La note du module est obtenue par la moyenne de l'ensemble des contrôles.


  • Art. 10. - Les élèves ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des six modules sans note inférieure à 8 sur 20 à l'un d'entre eux sont admis en deuxième cycle.


  • Art. 11. - Les élèves ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des six modules avec une ou plusieurs notes inférieures à 8 sur 20 passent une épreuve de rattrapage écrite anonyme ou orale et pratique portant sur l'ensemble du ou des modules concernés. Ils doivent alors obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20 dans chaque module concerné pour être admis en deuxième cycle.


  • Art. 12. - Les élèves ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 à l'ensemble des six modules sans aucune note inférieure à 8 sur 20 subissent dans le ou les modules où ils ont obtenu une note inférieure à 10 sur 20 une épreuve de rattrapage écrite et anonyme portant sur l'ensemble du ou des modules concernés. Ils doivent alors obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20 dans les modules considérés pour être admis en deuxième cycle.


  • Art. 13. - Les élèves ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 à l'ensemble des six modules avec une ou des notes inférieures à 8 sur 20 à l'un ou à plusieurs d'entre eux sont autorisés à redoubler.


  • Art. 14. - Les épreuves de rattrapage sont organisées en fin d'année scolaire. Les candidats ayant échoué à ces épreuves sont autorisés à redoubler. Un seul redoublement en premier cycle est autorisé.


  • Art. 15. - Le ou les stages organisés au cours du premier cycle ne donnent pas lieu à validation.


  • Art. 16. - Au cours du deuxième cycle, l'élève bénéficie d'enseignements théoriques organisés en neuf modules et de stages. L'ordre dans lequel les enseignements théoriques sont dispensés est déterminé par le directeur de l'école après avis du conseil technique.


  • Art. 17. - Chaque module ou partie de module peut être validé par une ou plusieurs épreuves écrites anonymes, un travail écrit de synthèse ou des épreuves pratiques. Le travail écrit de synthèse porte sur un sujet choisi par l'élève en accord avec le directeur de l'école. Ce travail n'excède pas vingt pages dactylographiées. Au cours du deuxième cycle, trois travaux écrits de synthèse au moins sont effectués dans trois modules différents.
    Dans le cas où une seule épreuve est organisée pour la validation d'un module, elle est obligatoirement écrite et anonyme.


  • Art. 18. - Les dates et les modalités des épreuves de contrôle des connaissances sont fixées par le directeur de l'école après avis du conseil technique.


  • Art. 19. - Un module ou une partie de module est validé si la note ou moyenne de notes obtenue est égale ou supérieure à 10 sur 20. Les élèves ayant validé l'ensemble des modules ou parties de ceux-ci enseignés pendant la première année du deuxième cycle sont admis en deuxième année du deuxième cycle.


  • Art. 20. - Les élèves ayant obtenu dans un ou plusieurs modules ou parties de ceux-ci une note ou une moyenne de notes inférieure à 10 sur 20 satisfont obligatoirement à une épreuve de rattrapage écrite et anonyme portant sur l'ensemble du ou des modules ou parties de modules considérés. Leur validation est subordonnée à l'obtention d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à ou aux épreuves de rattrapage.


  • Art. 21. - Les élèves qui, à l'issue des épreuves de rattrapage, n'ont pas validé l'ensemble des modules ou parties de modules au cours de la première année du deuxième cycle mais ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble de ceux-ci sont admis en deuxième année du deuxième cycle. Pour le calcul de cette moyenne générale la ou les notes obtenues aux épreuves de rattrapage se substituent à la ou aux notes initiales des modules ou parties de ceux-ci. Ils valident toutefois les modules où ils n'ont pas obtenu la moyenne requise avant de se présenter au diplôme d'Etat. Les élèves qui ne satisfont pas à cette condition de moyenne générale de 10 sur 20 redoublent la première année du deuxième cycle.


  • Art. 22. - La durée totale du deuxième cycle ne peut excéder quatre années de scolarité.


  • Art. 23. - Les stages cliniques dans les structures sanitaires et médico-sociales sont validés par le médecin chef du service d'accueil après avis de l'ergothérapeute ayant assuré l'encadrement du stagiaire. Les autres stages sont validés par le responsable de la structure d'accueil après avis de l'ergothérapeute chargé de l'encadrement du stagiaire. Tout refus de validation de stage doit être motivé.



  • TITRE III


    DU DIPLOME D'ETAT


  • Art. 24. - L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'ergothérapeute est organisé par le préfet de région dans chaque région comprenant au moins une école agréée pour la préparation à ce diplôme. Deux sessions d'examen ont lieu chaque année, à des dates fixées par le préfet de région. La seconde session est réservée aux candidats ayant échoué à la première session et aux candidats qui n'ont pu se présenter à celle-ci pour un motif reconnu valable par le préfet de région. Elle est organisée selon les mêmes modalités que la première session.


  • Art. 25. - Le préfet de région nomme, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et après avis du médecin inspecteur régional de la santé ou de son représentant médecin inspecteur de la santé,
    les membres du jury.
    Le jury de l'examen est présidé par le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant médecin inspecteur de la santé. Il comprend:
    - des médecins dont au moins un spécialiste qualifié en rééducation et réadaptation fonctionnelles et un psychiatre. La moitié au moins des médecins n'enseigne pas à l'école;
    - des ergothérapeutes dont la moitié au moins ne sont pas moniteurs à l'école.


  • Art. 26. - Le dossier des candidats est composé des pièces énumérées à l'annexe II du présent arrêté (1). Il est transmis par le directeur de l'école trente jours au moins avant la date fixée pour la première session au directeur régional des affaires sanitaires et sociales du lieu d'organisation de l'examen. Celui-ci procède à l'inscription du candidat après vérification du dossier. Le dossier des candidats dispensés totalement de scolarité est composé des pièces énumérées à l'annexe III du présent arrêté (1).


  • Art. 27. - Sont admis à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat d'ergothérapeute les élèves ayant validé l'ensemble des modules et des stages, sauf le cas de dispense de scolarité ou de stage accordée par le ministre chargé de la santé. La validation des stages est attestée par le carnet de scolarité qui doit être visé par chacun des responsables des structures d'accueil du candidat.


  • Art. 28. - Le diplôme d'Etat d'ergothérapeute comporte deux épreuves:
    Une épreuve orale portant sur l'ensemble du programme des études. Le jury choisit un travail écrit de synthèse parmi ceux réalisés par le candidat au cours de sa formation à partir duquel des questions lui sont posées.
    Cette épreuve est notée sur 20 points. Le jury de celle-ci comprend un médecin et deux ergothérapeutes, dont au moins un titulaire du certificat de moniteur cadre d'ergothérapie et un non-enseignant. La durée de l'épreuve ne doit pas excéder une heure, dont trente minutes de préparation;
    Pour les candidats dispensés totalement de scolarité, cette épreuve consiste en une interrogation orale portant sur l'ensemble du programme de la formation d'une durée d'une heure, dont trente minutes de préparation.
    Une épreuve pratique de mise en situation professionnelle auprès d'une personne inconnue du candidat. Le lieu de passage de l'examen est fixé par le médecin inspecteur régional de la santé: il est tiré au sort parmi les différents terrains de stages cliniques agréés pour l'école. Si l'épreuve se déroule en psychiatrie, elle peut revêtir la forme d'une épreuve orale sur dossier dont le lieu est fixé par le médecin inspecteur régional de la santé. Cette épreuve, d'une durée d'une heure au maximum, est précédée d'un temps de préparation de vingt minutes. Elle est notée sur 20 points.
    Le jury de cette épreuve comprend un médecin et deux ergothérapeutes, dont au moins un titulaire du certificat de moniteur cadre d'ergothérapie et un non-enseignant. Lorsque l'épreuve a lieu sur un terrain de stage clinique, le médecin du jury est un médecin de l'établissement.


  • Art. 29. - Sont déclarés admis au diplôme d'Etat d'ergothérapeute les candidats qui obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune des deux épreuves mentionnées à l'article 28.


  • Art. 30. - Le candidat ayant échoué au diplôme d'Etat d'ergothérapeute à la première session et qui a obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'une des deux épreuves peut conserver le bénéfice de cette note pour la deuxième session.
    En cas d'échec à cette deuxième session, le candidat peut se représenter en candidat libre aux examens suivants en subissant à nouveau l'ensemble des épreuves du diplôme d'Etat. Le directeur de l'école peut accorder le bénéfice d'un complément de scolarité aux candidats libres qui lui en font la demande.
  • Art. 31. - La liste des candidats admis au diplôme d'Etat d'ergothérapeute est établie en séance plénière du jury. Celui-ci ne peut ajourner un candidat sans avoir consulté son livret scolaire.


  • Art. 32. - La liste des candidats admis, établie par ordre alphabétique, est affichée à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.


  • Art. 33. - Le diplôme d'Etat d'ergothérapeute est délivré aux candidats déclarés admis par le jury par le préfet de région au vu du procès-verbal de l'examen.



  • TITRE IV


    DES DISPENSES DE SCOLARITE


  • Art. 34. - Peuvent être dispensées de tout ou partie de la scolarité les personnes dont les titres sont reconnus valables par le ministre chargé de la santé après avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales.


  • Art. 35. - Pour les candidats visés à l'article 34 bénéficiant d'une dispense partielle de scolarité, les épreuves de rattrapage prévues aux articles 14 et 20 du présent arrêté peuvent, le cas échéant, servir d'examen de passage d'une année à l'autre. Ils accèdent à ces années dans les mêmes conditions que les autres candidats.


  • Art. 36. - Sont dispensées du premier cycle et peuvent s'inscrire en deuxième cycle, sous réserve d'obtenir une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 sans note inférieure à 8 sur 20 aux épreuves de rattrapage prévues à l'article 14 du présent arrêté, les personnes titulaires des diplômes d'Etat de sage-femme, d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute, de psychomotricien ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.


  • Art. 37. - Le présent arrêté s'applique aux élèves de première année à la rentrée scolaire de 1990. L'arrêté du 1er septembre 1971 modifié relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute sera définitivement abrogé lors de la rentrée scolaire de 1992.


  • Art. 38. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exé- cution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 septembre 1990.

CLAUDE EVIN

(1) Cet arrêté, accompagné de ses annexes, sera intégralement publié au Bulletin officiel no 90-40, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75015 Paris, au prix de 21 F.