ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES RELATIF A LA COOPERATION POUR LA FORMATION DES HOMMES DANS LE DOMAINE ECONOMIQUE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, ci-après dénommés < >,
Animés du désir de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays;
Soucieux de développer leurs relations économiques dans l'esprit de l'acte final de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe et convaincus de l'utilité à cet égard d'une coopération en matière de formation des hommes dans le domaine économique;
Se référant à la Déclaration sur les principes du développement et du perfectionnement de la coopération économique, industrielle, scientifique et technique entre la République française et l'Union des Républiques socialistes soviétiques du 5 juillet 1989,
sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
Les deux Parties décident d'engager une coopération en matière de formation des hommes dans le domaine économique. Cette coopération est mise en oeuvre par les entreprises, les banques, les chambres de commerce et d'industrie,
les écoles, instituts, universités et les autres organismes intéressés des deux pays.
Article 2
Les actions communes de formation concernent les cadres dans les différents secteurs de l'économie, les enseignants et les étudiants dans les écoles de gestion, les instituts, les universités et les autres établissements d'enseignement des deux pays. Il s'agit soit d'une formation économique générale, soit d'une formation spécialisée.
Chacune des Parties s'efforce, conformément à sa législation, de sanctionner cette formation par la délivrance de diplômes ou certifications.
Article 3
Les enseignements spécialisés portent sur les méthodes modernes de gestion, en particulier dans les domaines suivants:
- les relations économiques internationales;
- le droit international et le droit des affaires;
- la gestion financière et bancaire;
- l'analyse des coûts;
- les techniques du commerce extérieur;
- le marketing et la distribution;
- la gestion dans les branches agricole et agro-alimentaire;
- les méthodes d'aide à la décision;
- la gestion des ressources humaines.
Article 4
Aux fins du présent Accord, les parties s'engagent notamment:
- à encourager l'établissement et le développement de liens directs entre les partenaires désignés à l'article 1er du présent Accord;
- à favoriser l'organisation en commun de formations, y compris par le biais d'entreprises conjointes.
Article 5
L'utilisation de la langue du partenaire, en particulier la langue des affaires et des professions, est privilégiée dans la mise en oeuvre des actions de formation.
Article 6
Le financement des diverses actions de formation est assuré par les partenaires désignés à l'article 1er du présent Accord et par les Parties.
Article 7
Les Parties créent un groupe de travail chargé, sous l'autorité de la Commission intergouvernementale franco-soviétique pour la coopération économique, industrielle, scientifique et technique, de veiller à la mise en oeuvre du présent Accord et d'assurer la cohérence des actions communes de formation suivant les principes généraux de la coopération franco-soviétique et en fonction des besoins des entreprises et des acteurs de la vie économique.
Les règles d'organisation et de fonctionnement de ce groupe de travail sont définies par la Commission intergouvernementale franco-soviétique pour la coopération économique, industrielle, scientifique et technique.
Le groupe de travail élabore, en liaison avec les partenaires intéressés et les administrations compétentes des deux pays, des programmes pour l'exécution du présent Accord. Il est notamment saisi des questions financières relatives à l'exécution de celui-ci.
Article 8
Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa constitution et sa législation interne pour la mise en oeuvre du présent Accord. Celui-ci prend effet à la date de la deuxième de ces notifications.
Article 9
Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans et sera prorogé de cinq ans si aucune des Parties ne le dénonce six mois avant l'expiration de la période en cours par écrit et par voie diplomatique.
Par la suite, il pourra être prorogé pour de nouvelles périodes de cinq ans par accord exprès des Parties.
Fait à Paris, le 5 juillet 1989, en deux exemplaires originaux, chacun en langue française et en langue russe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française:
PIERRE BEREGOVOY
Pour le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques:
LEV VORONINE