Arrêté du 29 mai 1990 portant extension des règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes d'Aquitaine-Limousin-Charentes

Version INITIALE

NOR : AGRP9001165A

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le règlement C.E.E. no 1035-72 du conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et notamment son article 15ter;
Vu le règlement C.E.E. no 3285-83 du conseil du 14 novembre 1983 établissant les règles générales relatives à l'extension de certaines règles édictées par les organisations de producteurs de fruits et légumes, modifié par le règlement C.E.E. no 1011-89 du conseil du 17 avril 1989;
Vu le règlement C.E.E. no 2137-84 de la commission du 25 juillet 1984 arrêtant les modalités d'application relatives à l'extension des règles édictées par les organisations de producteurs de fruits et légumes;
Vu les articles L. 554-1, R. 553-7 et R. 554-2 du code rural;
Vu la demande présentée par le comité économique agricole Fruits et légumes d'Aquitaine-Limousin-Charentes;
Vu l'avis de la commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les règles suivantes édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes d'Aquitaine-Limousin-Charentes sont étendues à l'ensemble des producteurs de prunes sur les départements de la Corrèze, de la Dordogne et de Lot-et-Garonne.



  • 1o Règles de connaissance de la production


    A. - Fourniture, chaque année, à une date fixée conformément à l'annexe ci-jointe par la section régionale du comité économique, d'un état des superficies plantées par variété ou des éléments d'actualisation de cet inventaire.
    Cette déclaration, adressée au comité économique, portera mention des plantations et arrachages effectués dans l'année.
    B. - Aux dates fixées conformément à l'annexe ci-jointe par la section régionale:
    - déclaration des prévisions de récolte, par variété;
    - déclaration des tonnages récoltés, par variété.
    C. - Déclaration périodique, du début à la fin de la campagne, des tonnages récoltés par période (totaux et destinés à la commercialisation).



  • 2o Règles de production


    Respect des règles d'éclaircissage des vergers définies par la section régionale.



  • 3o Règles de commercialisation


    A. - Respect des dates de début de commercialisation arrêtées par la section régionale du comité économique.
    B. - Respect des règles de qualité et de calibre définies par la section régionale en fonction des prévisions de récoltes, en dehors des périodes de faible production.
    Obligation, à certaines périodes, de retirer du marché les produits non conformes aux règles de commercialisation adoptées par les groupements de producteurs.
  • C. - Respect des règles de présentation, conditionnement et emballage du produit définies par la section régionale pour la première mise en marché.
    D. - Obligation de mettre en marché ou de commercialiser le produit avec apposition d'une étiquette d'identification conforme au modèle agréé par le comité économique.
    Cette étiquette sera apposée sur les emballages à la livraison ou à la commercialisation et fournira la justification de l'application des règles prévues.
    La délivrance de l'étiquette ne pourra être refusée aux producteurs qui auront respecté les règles.



  • 4o Modalités d'intervention


    Obligation de respecter les modalités d'intervention de marché appliquées par la section régionale en ce qui concerne les périodes d'intervention et la destination des invendus.


  • Art. 2. - Les règles spécifiques qui seront annuellement définies pour chaque produit à l'occasion de chaque campagne, en application du 3o (alinéas A, B et C) et du 4o de l'article 1er ci-dessus, seront transmises préalablement pour approbation aux autorités de tutelle.


  • Art. 3. - A. - Dans le cadre de l'extension des règles ci-dessus mentionnées, le comité économique est autorisé à prélever auprès des producteurs qui ne sont pas adhérents de groupements de producteurs des cotisations dont le montant sera fixé annuellement, par arrêté de l'autorité administrative compétente, par référence aux cotisations perçues par ces mêmes groupements auprès de leurs membres.
    Ces cotisations sont destinées:
    - au fonds de gestion administrative (fonctionnement et contrôle) mis en place par le comité économique afin d'assurer son fonctionnement administratif;
    - au fonds de promotion, d'études et de recherche mis en place, le cas échéant, par le comité économique afin de couvrir les actions générales bénéficiant à l'ensemble de la production de la région.
    Ces cotisations ne pourront être supérieures aux cotisations prélevées auprès des adhérents des groupements de producteurs.
    B. - Afin d'assurer le respect des règles étendues, les agents habilités du comité économique participent, concurremment avec ceux des autorités administratives compétentes, et notamment ceux du service chargé de la répression des fraudes, au contrôle de l'application des règles définies ci-dessus.
    C. - En vue de ce contrôle, sans préjudice des dispositions législative et réglementaire applicables à la durée de conservation de ces documents, le producteur doit conserver, pendant un temps minimum de trois ans, à la disposition des agents de contrôle un exemplaire des bons de remis ou des bons de livraison et un exemplaire des factures indiquant les tonnages et les prix par calibre et par catégorie.


  • Art. 4. - Le directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur de la production et des échanges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • ANNEXE




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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 14/06/1990
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    Les dates seront communiquées chaque année par le comité économique.


Fait à Paris, le 29 mai 1990.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la production

et des échanges,

B. VIAL

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes:



Le chef de service,

C. MALHOMME