Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, et notamment son titre III, chapitre III, et son titre IV;
Vu le décret no 86-10 du 3 janvier 1986 fixant les conditions du service en coopération des personnels hospitaliers et universitaires;
Vu l'arrêté du 23 mai 1985 fixant la liste des titres admis en équivalence du diplôme d'études et de recherches en biologie humaine ou du doctorat en biologie humaine pour l'application de l'article 48 du décret no 84-135 du 24 février 1984;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1986 fixant les conditions dans lesquelles les candidats de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer aux concours mentionnés aux articles 48 et 61 du décret no 84-135 du 24 février 1984;
Vu l'arrêté du 17 septembre 1987 fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités - praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers;
Vu l'arrêté du 18 août 1988 modifié fixant les listes de disciplines prévues par les articles 61 et 80 du décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1989 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités - praticien hospitalier offerts à la mutation et accompagnant une vacance de fonctions de chef de service,
- Arrêtent:
- Art. 1er. - Les emplois de professeur des universités - praticien hospitalier désignés dans les listes annexées au présent arrêté (annexes I a et I b) sont déclarés vacants et pourront être pourvus dans les conditions indiquées ci-après.
TITRE Ier
MUTATION
- Art. 2. - Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui satisfont à la condition d'ancienneté prévue à l'article 60 du décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé peuvent solliciter leur mutation sur les emplois figurant à l'annexe I a, dans les conditions définies ci-dessous.
Toutefois, en application de l'article 1er du décret no 86-10 du 3 janvier 1986 susvisé, les emplois comportant une affectation en coopération ne sont pas offerts à la mutation. - Art. 3. - Dans le délai de vingt et un jours suivant la publication au Journal officiel du présent arrêté, les candidats à la mutation doivent adresser au directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et au directeur général du centre hospitalier régional:
- une demande de mutation, établie conformément au modèle donné en annexe IV;
- un curriculum vitae détaillé;
- une liste de leurs titres et travaux.
Les candidats adressent, dans le même délai, copie de la lettre de candidature et du curriculum vitae:
- d'une part, au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, D.P.E.S. (bureau des personnels de santé), 61-65, rue Dutot, 75732 PARIS CEDEX 15 (téléphone: 40-65-65-83);
- d'autre part, au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction des hôpitaux, bureau 7 B), 14, avenue Duquesne, 75007 Paris (téléphone: 40-56-44-46). - Art. 4. - A l'expiration du délai fixé à l'article 3 du présent arrêté, il est fait application de la procédure suivante:
Pour chacun des emplois à pourvoir:
- le directeur général du centre hospitalier régional soumet immédiatement la ou les candidatures reçues à la commission médicale d'établissement qui se réunit en formation restreinte, limitée aux personnels hospitalo-universitaires exerçant des fonctions au moins équivalentes à celles auxquelles l'intéressé postule;
- le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale saisit immédiatement le conseil de l'unité qui se réunit en formation restreinte aux enseignants d'un rang au moins égal à celui de professeur.
Ces deux instances disposent d'un délai de vingt et un jours pour faire connaître leur avis en procédant, en cas de candidatures multiples, à un classement des candidats ayant recueilli un avis favorable. - Art. 5. - Les avis formulés sont joints aux dossiers de candidature et adressés, dans le délai de six semaines suivant la date de publication au Journal officiel du présent arrêté, par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et par le directeur général du centre hospitalier régional au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
TITRE II
CONCOURS DE RECRUTEMENT
- Art. 6. - Les personnes de nationalité française et les ressortissants des Etats membres des communautés européennes peuvent présenter leur candidature aux concours de recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers dans les conditions ci-après définies par type de concours.
Concours de type I organisés en application de l'article 61
du décret no 84-135 du 24 février 1984 (cf. annexe II)
Peuvent faire acte de candidature:
I. - Dans toutes les disciplines:
Les professeurs associés soit de nationalité française soit ressortissants des Etats membres des communautés européennes qui ont accompli en cette qualité au moins quatre ans de services effectifs soit à temps plein, soit à temps partiel et qui ont exercé pendant la même période des fonctions hospitalières à temps plein soit dans un centre hospitalier et universitaire, soit dans un établissement lié à un tel centre par une convention en vue d'accueillir des étudiants en médecine (art. 71):
- les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers (art. 73, 3e alinéa);
- les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux ayant exercé pendant deux ans au moins en cette qualité et âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours (art. 76);
- les praticiens du cadre hospitalier et les adjoints nommés en application du décret no 78-257 du 8 mars 1978, intégrés en qualité de praticien hospitalier par application de l'article 78 du décret no 84-131 du 24 février 1984 et exerçant leurs fonctions dans un centre hospitalier et universitaire et les spécialistes du 1er grade du cadre hospitalier d'anesthésie-réanimation et d'hémobiologie-transfusion des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires, justifiant de quatre années au moins de fonctions en cette qualité (art. 82, 1er alinéa);
- les praticiens du cadre hospitalier et les adjoints nommés en application du décret no 78-257 du 8 mars 1978, intégrés en qualité de praticien hospitalier par application de l'article 78 du décret no 84-131 du 24 février 1984 et exerçant leurs fonctions dans un centre hospitalier et universitaire et les spécialistes des cadres hospitaliers temporaires d'anesthésiologie et d'hémobiologie, qui ont achevé leur internat depuis dix ans au moins et qui ont été précédemment inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférences agrégé, médecin, chirurgien, spécialiste ou biologiste des hôpitaux (art. 82, 3e alinéa).
II. - Dans les disciplines biologiques et mixtes et dans les disciplines cliniques figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 18 août 1988 modifié:
- les assistants des universités-assistants des hôpitaux en fonctions au 1er janvier 1985, titulaires du diplôme d'études et de recherches en biologie humaine ou du doctorat d'Etat en biologie humaine ou de diplômes admis en équivalence par l'arrêté du 23 mai 1985 (art. 80, dernier alinéa).- III. - Dans les disciplines cliniques et dans les disciplines mixtes figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 18 août 1988 modifié:
- les praticiens hospitaliers universitaires et les anciens praticiens hospitaliers universitaires ayant au moins trois ans de fonctions en cette qualité ou en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d'ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux. Ils doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches prévue par le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 ou du doctorat d'Etat (art. 61, 2e).
IV. - Dans les disciplines cliniques:
- les praticiens hospitaliers qui remplissent les conditions fixées par le décret no 86-10 du 3 janvier 1986 relatif au service en coopération. Concours de type 2 organisés en application de l'article 62 (a)
- Peuvent faire acte de candidature:
- les chercheurs d'organismes publics à caractère scientifique, de l'institut Pasteur et des centres de lutte contre le cancer ainsi que des centres de transfusion sanguine des villes sièges de centres hospitaliers et universitaires et les enseignants chercheurs des disciplines non médicales,
les candidats doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat. Concours de type 3 organisés en application de l'article 62 (b)
- Peuvent faire acte de candidature:
- les praticiens hospitaliers régis par le décret no 84-131 du 24 février 1984, ayant huit ans d'ancienneté en cette qualité, ayant exercé une activité enseignante universitaire dans les conditions prévues par leur statut particulier. - Art. 7. - Les candidats doivent faire parvenir leur dossier du 7 au 28 mars 1990 au plus tard (le cachet d'enregistrement du bureau réceptionnaire faisant foi) au destinataire désigné ci-après en fonction de la discipline de concours:
- au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (bureau du recrutement, D.P.E.S. 4), annexe Jacob, 45, rue des Saints-Pères, 75006 Paris (téléphone: 42-86-21-17), pour les disciplines figurant sur la liste A (annexe III); - - au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction des hôpitaux, bureau des concours et recrutements 7D), 14, avenue Duquesne, 75007 Paris (téléphone: 40-56-44-46), pour les disciplines figurant sur la liste B (annexe III).
Dans le cas de dépôt au bureau réceptionnaire le jour de clôture des candidatures, les dossiers devront être remis avant 17 heures. - Art. 8. - Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants: a) Une déclaration de candidature établie en double exemplaire sur le modèle de l'annexe V;
b) Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française délivrée depuis moins de trois mois, ou à défaut une fiche d'état civil et un certificat de nationalité délivrés depuis moins de trois mois;
c) Tout document justifiant les conditions de candidatures: photocopie des diplômes, attestation administrative de fonctions faisant apparaître l'ancienneté requise pour se présenter, copie des arrêtés de nomination ou d'intégration;
d) Pour les candidats qui souhaitent être inscrits au titre d'une discipline hospitalière différente de la discipline universitaire, une demande rédigée sur papier libre précisant l'intitulé des disciplines universitaires et hospitalières considérées (la discipline universitaire étant celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature) et tendant à ce que cette discipline hospitalière figure en regard de leur nom en cas d'inscription sur la liste d'admission mentionnée à l'article 52 du décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé; seuls les candidats inscrits dans la discipline hospitalière concernée pourront postuler les emplois portant mention de cette discipline au plan hospitalier;
e) Un seul exemplaire de l'exposé de leurs titres et travaux;
f) Pour les personnes sollicitant un recul de limite d'âge, une demande établie sur le modèle de l'annexe VI et tout document permettant d'apprécier la demande;
g) Deux enveloppes autocollantes timbrées à l'adresse du candidat.
Aucune des pièces constitutives du dossier de candidature n'est acceptée après la clôture des inscriptions. Seuls les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises pourront faire l'objet d'un examen. - Art. 9. - Pour l'application des articles 61 et 64 du décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé, la date de début des épreuves est fixée au 1er juin 1990.
Les candidats, dans une discipline dont un emploi au moins a été pourvu par voie de mutation, sont avisés, par lettre individuelle, soit de la diminution du nombre d'emplois offerts, soit de la suppression du concours si l'ensemble des emplois offerts a été pourvu par voie de mutation. Dans ce dernier cas la candidature est automatiquement annulée.
Les candidats qui souhaitent retirer leur candidature peuvent le faire avant la date fixée pour le début des épreuves, exclusivement par lettre recommandée au bureau qui a enregistré leur inscription. - Art. 10. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée conjointement par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
- Art. 11. - Les candidats autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées:
1o A tous les membres du jury compétent:
a) Un exposé de leurs titres et travaux;
b) Le cas échéant, copie de la demande mentionnée au d de l'article 8 ci-dessus;
2o Au président du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre les documents désignés ci-dessus:
a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription;
b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications. TITRE III
CANDIDATURES A TITRE ETRANGER
- Art. 12. - Les personnes de nationalité étrangère, remplissant les conditions fixées par l'article 1er (alinéas 2 et 4) de l'arrêté du 2 janvier 1986 susvisé, peuvent présenter leur candidature en vue de l'attribution du titre de professeur des universités-praticien hospitalier à titre étranger.
- Art. 13. - Pour toutes les disciplines, les dossiers doivent être adressés par le département ministériel chargé des relations entre la République française et le pays intéressé, du 7 au 28 mars 1990 au plus tard, au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction des hôpitaux, bureau des concours et recrutements 7D, pièce 511), 14, avenue Duquesne, 75007 Paris (téléphone: 40-56-44-46).
Le dossier de candidature doit être constitué de la manière suivante:
a) Une notice individuelle d'inscription dûment complétée comportant un avis motivé émanant des autorités locales compétentes pour ce qui concerne les activités d'enseignement, portant également sur la qualité des titres et travaux du candidat et précisant les perspectives envisageables quant à son avenir professionnel dans son pays d'origine;
b) Une copie certifiée conforme des diplômes mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 2 janvier 1986 susvisé;
c) Une attestation relative à l'exercice, pendant trois ans, d'activités d'enseignement visant à la préparation du diplôme de médecin;
d) Un seul exemplaire de l'exposé des titres et travaux du candidat.
Aucune des pièces constitutives du dossier de candidature n'est acceptée après la clôture des inscriptions. - Art. 14. - Les dispositions des articles 9, 10 et 11 sont applicables aux candidats à titre étranger.
- Art. 15. - Le directeur des personnels d'enseignement supérieur et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE IA
LISTE DES EMPLOIS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITES-PRATICIEN HOSPITALIER OFFERTS A LA MUTATION ET AU RECRUTEMENT PAR CONCOURS AU TITRE DE 1990
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0052 du 02/03/1990
......................................................
(1) L'emploi de professeur des universités-praticien hospitalier est accompagné de la vacance des fonctions de chef du service.
(2) Emploi de professeur des universités-praticien hospitalier susceptible d'être vacant.ANNEXE I B
LISTE DES EMPLOIS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITES-PRATICIEN HOSPITALIER ACCOMPAGNES D'UNE VACANCE DE FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE, DEJA OFFERTS A LA MUTATION PAR ARRETE DU 25 OCTOBRE 1989, ET MIS AU RECRUTEMENT PAR CONCOURS AU TITRE DE 1990
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0052 du 02/03/1990
......................................................ANNEXE II
LISTE DES CONCOURS ORGANISES AU TITRE DE 1990
(PAR TYPE DE CONCOURS ET PAR DISCIPLINE)
1o Concours de type 1 organisés en application des dispositions de l'article 61 du décret du 24 février 1984 susvisé (un concours par discipline):
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0052 du 02/03/1990
......................................................ANNEXE III
Liste A
Disciplines de type biologique
Discipline Biochimie (code 4401).
Discipline Biophysique (code 4301).Disciplines de type mixte
Discipline Anatomie (code 4201).
Discipline Anatomie pathologique (code 4203).
Discipline Anesthésiologie et réanimation chirurgicale (code 4801).
Discipline Bactériologie, virologie, hygiène (code 4501).
Discipline Biologie cellulaire (code 4403).
Discipline Biologie du développement et de la reproduction (code 5405).
Discipline Cancérologie, radiothérapie (code 4702).
Discipline Génétique (code 4704).
Discipline Hématologie et transfusion (code 4701).
Discipline Histologie, embryologie, cytogénétique (code 4202).
Discipline Immunologie (code 4703).
Discipline Médecine du travail et des risques professionnels (code 4602).
Discipline Médecine légale (code 4603).
Discipline Pharmacologie fondamentale, pharmacologie clinique, thérapeutique (code 4803).
Discipline Physiologie (code 4402).Liste B
Disciplines de type clinique
Discipline Cardiologie et maladies vasculaires (code 5102).
Discipline Chirurgie digestive (code 5202).
Discipline Chirurgie générale (code 5302).
Discipline Chirurgie infantile (code 5402).
Discipline Chirurgie orthopédique et traumatologique (code 5002).
Discipline Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique (code 5004).
Discipline Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire (code 5103).
Discipline Chirurgie vasculaire (code 5104).
Discipline Endocrinologie et maladies métaboliques (code 5404).
Discipline Gynécologie et obstétrique (code 5403).
Discipline Hépatologie, gastro-entérologie (code 5201).
Discipline Maladies infectieuses, maladies tropicales (code 4503).
Discipline Médecine interne (code 5301).
Discipline Néphrologie (code 5203).
Discipline Neurochirurgie (code 4902).
Discipline Neurologie (code 4901).
Discipline Ophtalmologie (code 5502).
Discipline Oto-rhino-laryngologie (code 5501).
Discipline Pédiatrie (code 5401).
Discipline Pneumologie (code 5101).
Discipline Psychiatrie d'adultes (code 4903).
Discipline Pédopsychiatrie (code 4904).
Discipline Radiologie (code 4302).
Discipline Réanimation médicale (code 4802).
Discipline Rééducation fonctionnelle (code 4905).
Discipline Rhumatologie (code 5001).
Discipline Stomatologie et chirurgie maxillo-faciale (code 5503).
Discipline Urologie (code 5204).ANNEXE IV
DEMANDE DE MUTATION SUR UN EMPLOI
DE PROFESSEUR DES UNIVERSITES-PRATICIEN HOSPITALIER
Je soussigné(e) ......................................................
......................................................
Prénoms ......................... Date de naissance ......................... Actuellement professeur des universités-praticien hospitalier au centre ......................................................
......................................................
......................................................
Demande ma mutation sur l'emploi ci-dessous désigné:
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
Signature:ANNEXE V
CONCOURS DE PROFESSEUR
DES UNIVERSITES-PRATICIEN HOSPITALIER
(Décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié)
DECLARATION DE CANDIDATURE
Je soussigné(e) ......................................................
......................................................
Prénoms ......................... Date de naissance ........................ ......................................................
Adresse personnelle:
......................................................
Rue .................................. No ..................................
......................................................
Adresse professionnelle:
......................................................
Rue .................................. No ..................................
......................................................
Demande à participer au concours de professeur des universités-praticien ......................................................
......................................................
......................................................
Présentation(s) antérieure(s): année(s) de concours et discipline(s).198..
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des personnels d'enseignement supérieur,
J. GASOL
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des hôpitaux,
G. VINCENT