Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail, notamment l'article L. 133-12;
Vu l'arrêté du 27 octobre 1989 portant extension de la convention collective du commerce de détail non alimentaire de Toulouse du 19 décembre 1988 et de son annexe no 1 Classifications des emplois;
Vu l'annexe no 2 Salaires du 19 décembre 1988 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension de l'annexe no 2 présentée par les organisations signataires;
Vu la demande d'élargissement de la convention collective et de ses deux annexes (Classification et Salaires) au département de la Haute-Garonne présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 16 juin 1989;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions à l'extension de l'annexe Salaires formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance, les dispositions de l'annexe Salaires ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail, notamment l'article L. 133-12;
Vu l'arrêté du 27 octobre 1989 portant extension de la convention collective du commerce de détail non alimentaire de Toulouse du 19 décembre 1988 et de son annexe no 1 Classifications des emplois;
Vu l'annexe no 2 Salaires du 19 décembre 1988 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension de l'annexe no 2 présentée par les organisations signataires;
Vu la demande d'élargissement de la convention collective et de ses deux annexes (Classification et Salaires) au département de la Haute-Garonne présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 16 juin 1989;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions à l'extension de l'annexe Salaires formulées par les représentants de deux organisations de salariés;
Considérant que, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance, les dispositions de l'annexe Salaires ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Fait à Paris, le 8 janvier 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE