Arrêté du 8 janvier 1990 portant extension d'un accord conclu dans le cadre des conventions collectives des commerces de gros, demi-gros et de détail de la quincaillerie, des fers et métaux et commerces rattachés de la région de Limoges

Version INITIALE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 16 mars 1976 et l'arrêté du 8 février 1979 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 10 juin 1988, portant extension des conventions collectives des cadres du 15 mars 1974, des agents de maîtrise du 29 juillet 1975 et des employés du 20 juillet 1978 des commerces de gros,
demi-gros et de détail de la quincaillerie, des fers et métaux et commerces rattachés de la région de Limoges et des textes les modifiant ou les complétant;
Vu l'accord de salaires du 25 septembre 1989 (un barème annexé) conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 novembre 1989;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et le champ d'application territorial, tel que modifié par accord du 17 mai 1982, des conventions collectives des cadres du 15 mars 1974, des agents de maîtrise du 29 juillet 1975 et des employés du 20 juillet 1978 des commerces de gros,
    demi-gros et de détail de la quincaillerie, des fers et métaux et commerces rattachés de la région de Limoges, les dispositions de l'accord de salaires du 25 septembre 1989 (un barème annexé) conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par les conventions collectives précitées.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 janvier 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE