Arrêtés du 31 août 1990 interdisant, en application des articles L.551 et R.5054-2 du code de la santé publique, une publicité pour un médicament, un produit et un objet mentionnés à l'article L.551 destinée aux personnes appelées à prescrire ou délivrer des médicaments, produits et objets ou à les utiliser dans l'exercice de leur art

Version INITIALE

Par arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 31 août 1990, considérant que les laboratoires Hoechst, 1, terrasse Bellini, 92800 Puteaux, ont fait paraître une publicité concernant la spécialité Torental 400 sous le titre <>, considérant que dans les mentions légales de cette publicité, à la rubrique Propriétés pharmacologiques, ne figure pas la phrase <>, est utilisé un graphisme favorisant la mise en exergue de la phrase <> au détriment de la précision apportée par le mot <>, considérant que la présentation en face à face, dans le même document, de la page où figurent les propriétés citées ci-dessus et de la page reprenant le <> vise à élargir le champ des actions définies par l'autorisation de mise sur le marché de ce produit, toute publicité, sous quelque forme que ce soit,
reprenant pour la spécialité Torental 400 la présentation et les allégations mentionnées ci-dessus est interdite pour les laboratoires Hoechst.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.