Arrêté du 1er juin 1990 modifiant l'arrêté du 13 janvier 1972 fixant les modalités du concours de recrutement des élèves ingénieurs des travaux agricoles prévu par l'article 6 (2o) du décret no 65-690 du 10 août 1965 (concours interne)

Version INITIALE

NOR : AGRA9001103A

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 65-690 du 10 août 1965 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux agricoles;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat;
Vu l'arrêté du 24 février 1972 modifié relatif à l'organisation des écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1972 modifié fixant les modalités de recrutement des élèves ingénieurs des travaux agricoles prévu par l'article 6 (2o) du décret no 65-690 du 10 août 1965 susvisé;
Sur proposition du directeur général de l'administration et du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 13 janvier 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
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  • <
    < <1o Français: épreuve consistant en un résumé de texte suivi d'une page de réflexion (durée: quatre heures; coefficient 1);
    < <2o Mathématiques (durée: trois heures; coefficient 1);
    < <3o Physique (durée: deux heures; coefficient 1);
    < <4o Chimie (durée: deux heures; coefficient 1);
    < <5o Biologie (durée: trois heures; coefficient 1).



  • <
    < <1o Entretien avec le jury sur un sujet d'ordre technique et économique en rapport notamment avec les activités antérieures des candidats (durée: trente minutes; coefficient 2);
    < <2o Langue vivante I obligatoire (durée: vingt minutes, après une heure de préparation; coefficient 1);
    < <3o Epreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information (durée: vingt minutes, après un temps égal de préparation;
    coefficient 1). Seuls les points obtenus au-dessus de la moyenne (10 sur 20) à cette épreuve sont pris en compte pour l'admission à l'issue des épreuves écrites et orales;
    < <4o Epreuve facultative de langue vivante II (durée: vingt minutes, après une heure de préparation; coefficient 1). Seuls les points obtenus au-dessus de la moyenne (10 sur 20) à cette épreuve sont pris en compte pour l'admission à l'issue des épreuves écrites et orales.
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  • Art. 2. - Le directeur général de l'administration et le directeur général de l'enseignement et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er juin 1990.

HENRI NALLET