Arrêté du 24 septembre 1990 modifiant l'arrêté du 30 décembre 1970 et relatif à la retraite progressive des agents ressortissant de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec)

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le titre II de la loi no 88-16 du 6 janvier 1988 relative à la sécurité sociale;
Vu le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 modifié;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec),

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - L'article 14 de l'arrêté du 30 décembre 1970 susvisé est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit:
    < >
  • Art. 2. - L'article 16 de l'arrêté du 30 décembre 1970 susvisé est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:
    < < 3. Lorsque, à partir du 1er octobre 1989, l'agent bénéficie de la retraite progressive en application du titre II de la loi no 88-16 du 5 janvier 1988, l'Ircantec procède à une liquidation provisoire de la pension et sert une fraction de celle-ci jusqu'à la liquidation définitive.
    < < <30 p. 100 lorsque la durée de travail à temps partiel est au plus égale à 80 p. 100 et au moins égale à 60 p. 100 de la durée de travail à temps complet;
    < <50 p. 100 lorsque la durée de travail à temps partiel est inférieure à 60 p. 100 et au moins égale à 40 p. 100 de la durée de travail à temps complet; < <70 p. 100 lorsque la durée de travail à temps partiel est inférieure à 40 p. 100 de la durée de travail à temps complet.
    < >
  • Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le directeur général de l'administration et de la fonction publique au ministère de la fonction publique et des réformes administratives, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur, le directeur du budget et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 septembre 1990.

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale:

Le sous-directeur de l'assurance vieillesse,

E. MARIE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique;



Le sous-directeur,

L. MARIOTTE

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

des collectivités locales:

Le sous-directeur des élus locaux

et de la fonction publique territoriale,

G. PAQUIER

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

J.-P. MARCHETTI