Arrêté du 2 janvier 1990 relatif aux associations nationales bénéficiant de l'habilitation générale à dispenser la formation théorique des animateurs et directeurs de centres de vacances et de loisirs

Version INITIALE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, Vu le décret no 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs;
Vu le décret no 88-840 du 21 juillet 1988 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports; Vu l'arrêté du 11 février 1977 relatif à l'habilitation des organismes de formation à organiser les sessions de formation théorique constituant épreuves des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs;
Vu l'arrêté du 24 août 1988 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Bénéficient jusqu'au 31 décembre 1990 d'une habilitation générale à dispenser la formation théorique des animateurs et directeurs de centres de vacances et de loisirs:
    - l'Association pour la formation des cadres de loisirs des jeunes (Afocal); - l'Association touristique des cheminots (A.T.C.);
    - le Comité protestant des centres de vacances (C.P.C.V.);
    - le Centre de formation d'animateurs et de gestionnaires (C.F.A.G.);
    - la Fédération des francs et franches camarades (F.F.C.);
    - la Fédération nationale des associations familiales rurales (F.N.A.F.R.); - la Fédération nationale des foyers ruraux (F.N.F.R.);
    - la Fédération sportive et culturelle de France (F.S.C.F.);
    - l'Institut de formation d'animateurs de collectivités (I.F.A.C.);
    - l'Institut de formation de recherche et de promotion (Iforep);
    - l'Institut national Léo Lagrange (L.L.);
    - la Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente (L.F.E.E.P.);
    - le Mouvement rural de la jeunesse chrétienne (M.R.J.C.);
    - les Pionniers de France (P.F.);
    - le scoutisme français fédérant les associations suivantes:
    - Eclaireuses et éclaireurs de France (E.E.D.F.);
    - Eclaireuses et éclaireurs israélites de France (E.E.I.F.);
    - Eclaireuses et éclaireurs unionistes de France (E.E.U.F.);
    - Guides de France (G.D.F.);
    - Scouts de France (S.D.F.);
    - le Service technique des activités de jeunesse (S.T.A.J.);
    - l'Union française des centres de vacances (U.F.C.V.).


  • Art. 2. - Bénéficient jusqu'au 31 décembre 1990 d'une habilitation générale conjointe à dispenser la formation théorique des animateurs et des directeurs de centres de vacances et de loisirs:
    - les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active (C.E.M.E.A.);
    et - la Fédération des oeuvres éducatives et de vacances de l'éducation nationale (F.O.E.V.E.N.).


  • Art. 3. - Le directeur de la jeunesse et de la vie associative est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 janvier 1990.

ROGER BAMBUCK