Décret n° 90-97 du 25 janvier 1990 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d’États appartenant aux communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du ministre de la coopération et du développement et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique;
Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale;
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifiée;
Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et plus particulièrement ses articles 8 et 52;
Vu le décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie;
Vu le décret no 84-932 du 17 octobre 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;
  • Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales;
    Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche;
    Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux;
    Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,


  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est organisé, chaque année, un concours national d'internat en médecine à titre étranger par discipline. Ce concours est ouvert aux étrangers autres que les ressortissants d'un Etat appartenant aux communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre titulaires d'un diplôme de médecin permettant l'exercice de la médecine dans le pays d'obtention ou d'origine.
    Le nombre de postes offerts est fixé indépendamment du nombre de postes d'internes mis au concours en vertu des dispositions de l'article 56 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.


  • Art. 2. - Nul candidat au concours institué par le présent décret ne peut concourir au titre de plus de deux années. Les concours organisés au titre de l'article 28 du décret no 84-586 du 9 juillet 1984 modifié, de l'article 1er du décret no 87-221 du 27 mars 1987 et de l'article 15 du décret du 7 avril 1988 susvisé auxquels un candidat s'est présenté le cas échéant, sont pris en compte dans l'appréciation des droits à concourir.
    Les candidats font connaître, lors de leur inscription au concours, la discipline au titre de laquelle ils souhaitent concourir ainsi que le diplôme d'études spécialisées qu'ils postuleront.


  • Art. 3. - Le concours est organisé par un préfet de région désigné par le ministre chargé de la santé.
    Un arrêté conjoint du ministre chargé des universités, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget fixe, chaque année, après consultation du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération, le nombre de postes offerts au concours et leur répartition pour chaque discipline et pour chacune des circonscriptions prévues par l'article 53 de la loi du 12 novembre 1968. Le région Ile-de-France est considérée comme une circonscription pour l'application du présent décret.
  • Toutefois, dans la limite des postes offerts, ne peuvent être déclarés reçus au concours que les candidats dont la note est au moins égale à la moyenne arithmétique des notes obtenues dans chacune des circonscriptions et au titre de la même année universitaire, par le dernier candidat affecté dans la discipline correspondant à celle dans laquelle ils ont concouru, à la suite des concours prévus par l'article 15 du décret du 7 avril 1988 et de la procédure nationale prévue par l'article 19 du même décret.


  • Art. 4. - Le programme du concours est identique à celui des concours organisés en application de l'article 46 de la loi du 12 novembre 1968.
    L'organisation du concours, la composition des jurys, la durée, la nature et la cotation des épreuves ainsi que les modalités d'inscription sont déterminées par arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé.


  • Art. 5. - Après la publication des résultats du concours, les candidats classés communiquent par écrit la liste, par ordre préférentiel, des circonscriptions et des subdivisions où ils souhaitent être affectés.
    Une procédure nationale permet d'affecter dans les circonscriptions les candidats reçus au concours, en fonction de leur rang de classement dans la discipline pour laquelle ils se sont inscrits, et conformément à la répartition des postes fixée par l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus.
    Une fois effectuées les opérations prévues aux alinéas précédents, le préfet mentionné à l'article 16 du décret du 7 avril 1988 répartit et affecte les internes dans les subdivisions d'internat mentionnées à l'article 5 du même décret suivant les possibilités d'accueil et en fonction du souhait des intéressés et de leur rang de classement dans la discipline.


  • Art. 6. - Les internes recrutés au titre du présent décret et du décret no 87-221 du 27 mars 1987 sont interclassés avec les internes issus des concours organisés en application de l'article 46 de la loi du 12 novembre 1968 suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé. Ils choisissent alors à leur rang suivant les modalités fixées par l'article 30 du décret du 7 avril 1988 sans que le poste choisi soit retiré du choix ouvert aux internes classés ensuite. Il ne peut cependant pas y avoir plus d'un interne nommé en application des dispositions du présent décret dans le même service.


  • Art. 7. - Au cours de l'internat, les internes recrutés au titre du présent décret reçoivent une formation à temps plein et préparent le diplôme d'études spécialisées pour lequel ils se sont inscrits au concours. Ils prennent une inscription universitaire à l'une des unités de formation et de recherche de la subdivision où ils sont affectés.


  • Art. 8. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 23 et des articles 24 à 26, 28, 29, 33 et 68 du décret du 7 avril 1988 sont applicables aux internes recrutés au titre du présent décret. L'article 30 du même décret leur est également applicable, à l'exception des mots: < >.
    Les internes nommés en application du présent décret ne peuvent prétendre,
    du fait de cette nomination, à la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en médecine.


  • Art. 9. - Les dispositions du décret du 2 septembre 1983 susvisé sont applicables aux internes en médecine recrutés au titre du présent décret, à l'exclusion de l'article 4, du 4o de l'article 9, des articles 21 et 22 c et des articles 33 à 36.


  • Art. 10. - Les anciens internes ayant effectué leur internat dans les conditions prévues par le présent décret peuvent être admis à postuler un diplôme d'études spécialisées complémentaires dans les conditions définies à l'article 38 du décret du 7 avril 1988. Les dispositions de l'article 37 du même décret leur sont alors applicables.


  • Art. 11. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux internes recrutés à compter de l'année universitaire 1989-1990.
    Les internes nommés au titre des concours organisés en application du décret no 87-221 du 27 mars 1987 demeurent soumis aux dispositions de ce dernier texte, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 13 et du deuxième alinéa de l'article 15. Toutefois, pour les modalités de choix de postes, ces internes sont soumis aux dispositions de l'article 6 du présent décret.


  • Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la coopération et du développement, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 janvier 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,



CLAUDE EVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le ministre de la coopération et du développement,

JACQUES PELLETIER

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE