Arrêté du 3 janvier 1990 portant fixation pour 1989 par département du taux de subvention spéciale prévue à l'article 4 du décret no 89-521 du 24 juillet 1989

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi no 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles, notamment son article 5;
Vu le décret no 89-521 du 24 juillet 1989 fixant pour 1989 les modalités d'application de l'article 5 de la loi no 64-706 du 10 juillet 1964 susvisée; Vu les délibérations de la Commission nationale des calamités agricoles des 5 juillet et 14 décembre 1989,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les dispositions de l'arrêté du 28 août 1989 portant fixation pour 1989 par département du taux de subvention spéciale prévue à l'article 4 du décret no 89-521 du 24 juillet 1989 sont étendues aux titulaires de contrats d'assurance contre la grêle afférents à un risque situé dans les départements suivants: Dordogne, Pyrénées-Orientales et Pas-de-Calais.


  • Art. 2. - Le pourcentage de ladite subvention est fixé comme suit:
    Pyrénées-Orientales: 10 p. 100;
    Dordogne et Pas-de-Calais: 5 p. 100.


  • Art. 3. - Le directeur des assurances au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 janvier 1990.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des assurances:

L'inspecteur des finances,

N. DE SAINT PULGENT

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi:



Le chef de service,

J. LENOIR