La présente mise en garde s'adresse aux fabricants et importateurs qui commercialisent des jouets dénommés Souffleurs à bulles.
Il s'agit d'un article constitué le plus souvent par un récipient cylindrique contenant un liquide qui permet aux jeunes enfants de former des bulles d'importances variables.
La projection de liquide dans les yeux d'enfants a provoqué quatre accidents. Les jeunes enfants, âgés de deux à cinq ans, ont subi des traumatismes oculaires nécessitant des interventions médicales et une surveillance ophtalmologique.
L'attention des fabricants et importateurs est appelée sur l'obligation générale de sécurité que leur impose l'article 1er de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs, qui précise que les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
En application de l'article 7 de ladite loi, le ministre chargé de la consommation prescrit aux fabricants et importateurs de souffleurs à bulles de soumettre les produits qu'ils commercialisent ou comptent commercialiser au contrôle du Laboratoire national de la santé, 14, rue de l'Ecole-de-Pharmacie, 34000 Montpellier, qui déterminera le degré d'irritation oculaire selon la procédure prévue par l'arrêté du 5 avril 1971 modifié qui définit des méthodes officielles d'analyse des cosmétiques et produits de beauté.
En application de l'article 7 déjà cité, il est demandé de ne pas commercialiser les produits qui seraient jugés <> au terme de ces tests.
Il est également demandé, dans le cas où le liquide serait jugé <>, de l'indiquer sur l'emballage par un étiquetage approprié,
accompagné d'une mention rappelant la nécessité d'un rinçage immédiat et abondant en cas de projection dans l'oeil et de l'indication que le produit ne convient pas aux enfants de moins de cinq ans.
Il est évidemment souhaitable, dans ce cas, que la composition du liquide soit modifiée pour que le degré d'irritation oculaire qu'il provoque soit le plus faible possible.
Il est rappelé qu'un produit qui n'a pas été soumis au contrôle prescrit en application de l'article 7 de la loi précitée est réputé ne pas répondre aux exigences de l'article 1er de la même loi, sauf si la preuve contraire est apportée.
Il s'agit d'un article constitué le plus souvent par un récipient cylindrique contenant un liquide qui permet aux jeunes enfants de former des bulles d'importances variables.
La projection de liquide dans les yeux d'enfants a provoqué quatre accidents. Les jeunes enfants, âgés de deux à cinq ans, ont subi des traumatismes oculaires nécessitant des interventions médicales et une surveillance ophtalmologique.
L'attention des fabricants et importateurs est appelée sur l'obligation générale de sécurité que leur impose l'article 1er de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs, qui précise que les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
En application de l'article 7 de ladite loi, le ministre chargé de la consommation prescrit aux fabricants et importateurs de souffleurs à bulles de soumettre les produits qu'ils commercialisent ou comptent commercialiser au contrôle du Laboratoire national de la santé, 14, rue de l'Ecole-de-Pharmacie, 34000 Montpellier, qui déterminera le degré d'irritation oculaire selon la procédure prévue par l'arrêté du 5 avril 1971 modifié qui définit des méthodes officielles d'analyse des cosmétiques et produits de beauté.
En application de l'article 7 déjà cité, il est demandé de ne pas commercialiser les produits qui seraient jugés <
Il est également demandé, dans le cas où le liquide serait jugé <
accompagné d'une mention rappelant la nécessité d'un rinçage immédiat et abondant en cas de projection dans l'oeil et de l'indication que le produit ne convient pas aux enfants de moins de cinq ans.
Il est évidemment souhaitable, dans ce cas, que la composition du liquide soit modifiée pour que le degré d'irritation oculaire qu'il provoque soit le plus faible possible.
Il est rappelé qu'un produit qui n'a pas été soumis au contrôle prescrit en application de l'article 7 de la loi précitée est réputé ne pas répondre aux exigences de l'article 1er de la même loi, sauf si la preuve contraire est apportée.
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