Arrêté du 1er mars 1990 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès du groupement d'intérêt public chargé du service d'accueil téléphonique relatif à l'enfance maltraitée

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : BUDB9060006A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi no 89-487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et à la protection de l'enfance;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat;
Vu le décret no 89-918 du 21 décembre 1989 complétant le décret no 88-1034 du 7 novembre 1988 relatif aux groupements d'intérêt public constitués dans le domaine de l'action sanitaire et sociale;
Vu l'arrêté en date du 29 janvier 1990 complétant l'arrêté du 14 décembre 1989 approuvant la convention constitutive du groupement d'intérêt public chargé du service d'accueil téléphonique relatif à l'enfance maltraitée,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le contrôleur d'Etat nommé auprès du groupement d'intérêt public chargé du service d'accueil téléphonique pour l'enfance maltraitée a une mission générale de contrôle de la gestion du service et de surveillance de toutes les opérations menées par le groupement ou avec son concours.


  • Art. 2. - Le contrôleur d'Etat assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des commissions créées au sein du conseil. A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'à leurs membres. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.
    Il est obligatoirement consulté sur les propositions budgétaires et leurs modifications, ainsi que sur les projets ayant une incidence financière qui ne figureraient pas au projet de budget ou aux projets de décisions modificatives.


  • Art. 3. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur d'Etat peut demander communication ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par le service.
    Lui sont adressés chaque mois une situation de trésorerie et des effectifs et chaque année un compte rendu d'activités et un compte rendu financier.


  • Art. 4. - Le statut des personnels propres du groupement doit recevoir l'approbation du contrôleur d'Etat.


  • Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er mars 1990.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



Pour le ministre et par délégation:

Le chef du service du contrôle d'Etat,

B. SCHAEFER

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

J.-P. MARCHETTI