Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le décret no 74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique, et notamment son article 11;
Vu l'arrêté du 30 septembre 1974 fixant les conditions et les modalités de qualification des scaphandriers et les conditions de leur formation professionnelle, et notamment son article 6;
Vu la demande de la société Sogetram-Sotraplex en date du 14 novembre 1989,
Vu le décret no 74-725 du 11 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection applicables dans les chantiers ou établissements dans lesquels des travaux sont exécutés sous des pressions supérieures à la pression atmosphérique, et notamment son article 11;
Vu l'arrêté du 30 septembre 1974 fixant les conditions et les modalités de qualification des scaphandriers et les conditions de leur formation professionnelle, et notamment son article 6;
Vu la demande de la société Sogetram-Sotraplex en date du 14 novembre 1989,
Fait à Paris, le 5 mars 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE