Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu la décision no 89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d'ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la proposition du maire de Marcq-en-Baroeul en date du 17 juillet 1989 relative à l'exploitation du réseau câblé par la société Région Câble appelée ci-dessous la société et le courrier du 7 décembre 1989;
Vu le dossier présenté au conseil par la société;
Vu les statuts de la société en date du 22 mai 1987;
Vu la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau de vidéocommunication entre les représentants de la ville de Marcq-en-Baroeul et la société;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,
prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu la décision no 89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d'ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la proposition du maire de Marcq-en-Baroeul en date du 17 juillet 1989 relative à l'exploitation du réseau câblé par la société Région Câble appelée ci-dessous la société et le courrier du 7 décembre 1989;
Vu le dossier présenté au conseil par la société;
Vu les statuts de la société en date du 22 mai 1987;
Vu la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau de vidéocommunication entre les représentants de la ville de Marcq-en-Baroeul et la société;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,
prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 15 décembre 1989.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET