Décret no 90-6 du 2 janvier 1990 relatif à la modification de la procédure de fixation du plafond des cotisations de sécurité sociale et portant fixation, à compter du 1er janvier 1990 et du 1er juillet 1990, du plafond de la sécurité sociale

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NOR : SPSS8902629D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, son livre II, et notamment les articles L. 241-1, L. 242-11 et L. 241-3;
Vu le livre VII du code rural;
Vu le décret no 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles, notamment les articles 2 et 5;
Vu le décret no 54-1229 du 6 décembre 1954 modifié relatif au fonctionnement et au financement du régime des assurances sociales agricoles applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, notamment les articles 5 et 6;
Vu le décret no 73-523 du 8 juin 1973 fixant les modalités de calcul des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, notamment l'article 4;
Vu le décret no 73-802 du 9 août 1973 relatif au recouvrement des cotisations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles;
  • Vu le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires;
    Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés;
    Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés;
    Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales;
    Vu l'avis des organisations signataires de la convention collective du 14 mars 1947,


  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit:
    < compte tenu de l'évolution moyenne des salaires de l'année précédant l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article D. 242-16 ci-dessus.> >
  • Art. 2. - Les cotisations de sécurité sociale sont, sous réserve de l'application des dispositions du 1o de l'article R.243-6 du code de la sécurité sociale, du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé et de la régularisation annuelle, calculées lors de chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des sommes suivantes:
    32400 F si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre;
    10800 F si les rémunérations ou gains sont versés par mois;
    5400 F si les rémunérations ou gains sont versés par quinzaine;
    4985 F si les rémunérations ou gains sont versés par quatorzaine;
    3600 F si les rémunérations ou gains sont versés par décade;
    2492 F si les rémunérations ou gains sont versés par semaine;
    498 F si les rémunérations ou gains sont versés par jour;
    249 F si les rémunérations ou gains sont versés par demi-journée de travail ne dépassant pas cinq heures;
    64 F si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures;
    pour les rémunérations ou gains versés du 1er janvier au 30 juin 1990.


  • Art. 3. - Les cotisations de sécurité sociale sont, sous réserve de l'application des dispositions du 1o de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé et de la régularisation annuelle, calculées lors de chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des sommes suivantes:
    33120 F si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre;
    11040 F si les rémunérations ou gains sont versés par mois;
    5520 F si les rémunérations ou gains sont versés par quinzaine;
    5095 F si les rémunérations ou gains sont versés par quatorzaine;
    3680 F si les rémunérations ou gains sont versés par décade;
    2548 F si les rémunérations ou gains sont versés par semaine;
    510 F si les rémunérations ou gains sont versés par jour;
    255 F si les rémunérations ou gains sont versés par demi-journée de travail ne dépassant pas cinq heures;
    65 F si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures;
    pour les rémunérations ou gains versés du 1er juillet au 31 décembre 1990.


  • Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 janvier 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,



CLAUDE EVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE