Décret no 90-124 du 5 février 1990 portant application de l'article 6 de la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée et relatif aux comités régionaux de l'enseignement agricole

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat;
Vu la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public, modifiée par la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés, et notamment son article 6;
Vu le décret no 68-724 du 7 août 1968 modifié fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leurs concours à l'Etat;
Vu le décret no 85-620 du 19 juin 1985, modifié par le décret no 87-1150 du 24 décembre 1987, relatif au Conseil national de l'enseignement agricole;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale en date du 13 juillet 1989;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 5 avril 1989;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Le comité régional de l'enseignement agricole, présidé par le préfet de région ou par son représentant, comprend, en outre, les membres suivants:
    1o Au titre du 1o de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1984 susvisée:
    a) Quatre représentants de l'Etat, à savoir:
    - le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le chef du service régional de la formation et du développement; dans les régions d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant;
    - le recteur d'académie ou son représentant (lorsqu'une région comporte plusieurs académies, les recteurs de ces académies sont membres de droit du comité, mais seul le recteur de l'académie où se situe la préfecture de région a voix délibérative);
    - le trésorier-payeur général de la région ou son représentant;
    - le délégué régional à la formation professionnelle ou son représentant;
    b) Deux conseillers régionaux désignés par leur assemblée délibérante;
    c) Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant,
    ou, dans les régions d'outre-mer, le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant;
    d) Un directeur d'établissement public d'enseignement agricole ou vétérinaire;
  • e) Quatre représentants au plus des associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, ainsi répartis:
    - un représentant de chaque organisation fédérative nationale des établissements implantés dans la région et un représentant de l'organisation fédérative des établissements de la région qui scolarise la plus forte proportion d'élèves.
    2o Au titre du 2o de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1984 susvisée:
    a) Huit représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives. La répartition des sièges entre ces organisations est fixée par le préfet de région au vu des résultats des élections organisées au plan régional;
    b) Quatre représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat implantés dans la région, désignés par leurs organisations respectives. La liste des organisations syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région.
    3o Au titre du 3o de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1984 susvisée:
    a) Six représentants des organisations représentatives des parents d'élèves de l'enseignement agricole, ainsi répartis:
    - trois représentants des organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives. La répartition des sièges entre ces organisations est fixée par le préfet de région au vu des résultats des élections aux conseils d'administration organisées dans les établissements de la région;
  • - trois représentants des organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat implantés dans la région, désignés par leurs organisations respectives. La liste des organisations représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région;
    b) Six représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives au plan régional des employeurs, des exploitants et des salariés agricoles, ainsi répartis:
    - quatre représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des exploitants et employeurs des secteurs de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, désignés respectivement par ces organisations;
    - deux représentants des salariés de l'agriculture et des industries agroalimentaires appartenant aux organisations syndicales les plus représentatives au plan régional, désignés respectivement par ces organisations.
    La liste des organisations professionnelles et syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région.


  • Art. 2. - A l'exception des représentants de l'Etat et de la région, les membres du comité régional de l'enseignement agricole sont nommés par arrêté du préfet de région pour une durée de trois ans.
    Chaque conseiller régional a un suppléant désigné par le conseil régional en même temps que le titulaire.
    Chaque membre titulaire du comité nommé par le préfet de région a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée que le titulaire.
    Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant nommé par le préfet de région perd, en cours de mandat, la qualité au titre de laquelle il a été désigné, le préfet de région procède, dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir. Les membres suppléants du comité ne peuvent siéger qu'en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.


  • Art. 3. - Le préfet de région peut nommer également par arrêté au comité régional de l'enseignement agricole des personnalités qualifiées, notamment dans le domaine de la recherche, qui siègent à titre consultatif. Leur nombre ne peut excéder trois, et leur mandat ne peut être supérieur à trois ans.


  • Art. 4. - Le comité régional de l'enseignement agricole se réunit au moins une fois par an sur convocation du préfet de région qui en fixe l'ordre du jour. L'ordre du jour, sauf en cas d'urgence, est adressé aux membres titulaires et suppléants, avec les documents y afférents, quinze jours au moins avant la séance. Le comité arrête son règlement intérieur.


  • Art. 5. - Le comité régional de l'enseignement agricole ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.
    Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours; à cette séance, le quorum n'est pas exigé.
    Les délibérations sont prises dans tous les cas à la majorité des voix des membres présents.
    Le comité peut également se réunir à la demande d'un tiers au moins de ses membres sur un ordre du jour particulier.


  • Art. 6. - Le préfet de région peut, à son initiative ou sur proposition de la majorité des membres du comité, constituer au sein de ce dernier des commissions spécialisées suivant les modalités définies par le règlement intérieur prévu à l'article 4 ci-dessus.


  • Art. 7. - Le comité régional de l'enseignement agricole et les commissions spécialisées constituées en son sein peuvent entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par leur président, ou demandée par le tiers au moins de leurs membres.


  • Art. 8. - Les dépenses afférentes aux frais de déplacement des membres du comité mentionnés aux 1o (c, d et e), 2o (a et b) et 3o (a et b) de l'article 1er ci-dessus sont remboursées dans les conditions fixées par le décret du 7 août 1968 susvisé.


  • Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 février 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,



JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

chargé de l'enseignement technique,

ROBERT CHAPUIS

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités territoriales,



JEAN-MICHEL BAYLET

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail,

de l'emploi et de la formation professionnelle,

chargé de la formation professionnelle,

ANDRE LAIGNEL