Décret no 90-96 du 25 janvier 1990 portant application de l'article 11 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat,
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le décret no 62-1377 du 19 novembre 1962 relatif à l'affiliation des éditeurs de presse, des porteurs-livreurs de presse et des colporteurs-vendeurs de presse à l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales, et notamment l'article 2;
Vu l'article 10 de la loi no 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social, modifié par l'article 11 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989, portant diverses mesures d'ordre social;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Le correspondant local de la presse régionale ou départementale est un travailleur indépendant qui apporte, selon le déroulement de l'actualité, à l'entreprise éditrice des informations relatives à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière et qui ne bénéficie pas à ce titre de la qualité de journaliste professionnel, au sens de l'article L. 761-2 du code du travail.
    Le vendeur colporteur de presse est un travailleur indépendant rémunéré à la commission, vendant en son nom, pour le compte d'autrui, et inscrit à ce titre au Conseil supérieur des messageries de presse, des publications quotidiennes et périodiques soit sur la voie publique, soit en assurant la fourniture à domicile.


  • Art. 2. - Les personnes exerçant les activités mentionnées à l'article 1er et dont le revenu professionnel net procuré par ces activités visé aux articles D. 612-2 et D. 633-2 du code de la sécurité sociale n'excède pas 15 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale au 1er juillet de l'année en cours ou, à défaut, au 1er juillet de l'année précédente ne sont pas affiliées, sauf demande expresse de leur part, aux régimes d'assurance maladie et maternité et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles.


  • Art. 3. - Lorsque le revenu professionnel net défini à l'article 2 est inférieur à 25 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale prévu à l'article précédent, les cotisations d'assurance maladie et d'assurance vieillesse dues sur ces revenus ne sont mises en recouvrement qu'à hauteur de 50 p. 100 de leur montant.


  • Art. 4. - Chaque année, les caisses nationales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants communiquent avant le 15 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget le montant de la part des cotisations qui n'a pas été mise en recouvrement en application de l'article 3 et le nombre de personnes concernées.
    Elles communiquent également le nombre de personnes non affiliées en application des dispositions de l'article 2 ainsi que le montant des revenus de ces personnes et les cotisations qui auraient été dues.


  • Art. 5. - La contribution de l'Etat est versée aux caisses nationales d'assurance maladie et maternité et d'assurance vieillesse concernées avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due.


  • Art. 6. - Pour bénéficier de la prise en charge de la moitié de leurs cotisations d'assurance maladie et d'assurance vieillesse, les correspondants locaux non salariés de la presse régionale ou départementale doivent fournir chaque année, dans les mêmes conditions que la déclaration de revenus prévue aux articles R. 614-3 et D. 633-3 du code de la sécurité sociale, une déclaration du directeur de l'entreprise ou des entreprises éditrices attestant de leur collaboration au cours de l'année précédant l'année en cours.


  • Art. 7. - Les dispositions du présent décret sont applicables jusqu'au 31 décembre 1990.


  • Art. 8. - Les dispositions du décret no 87-210 du 27 mars 1987 sont abrogées.


  • Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 janvier 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,



CLAUDE EVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,



chargé du commerce et de l'artisanat,



FRANCOIS DOUBIN