Décret no 90-217 du 8 mars 1990 portant modification de certaines dispositions du code du travail relatives aux allocations du régime de solidarité et à l'aide à la création d'entreprise

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NOR : TEFE9003215D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail, et notamment les articles L.351-9 (2o), L.351-10,
L.351-24, R.351-11, R.351-13, R.351-14 et R.351-47 à R.351-49;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L.351-4,
L.351-5 et R.351-14;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'article R.351-11 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes:
    <
  • < < < < < >
  • Art. 2. - L'article R.351-13 (3o) du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes:
    < <3o Justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 140 fois le même montant pour un couple.
    < < <
  • < < >
  • Art. 3. - L'article R. 351-14 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < >
  • Art. 4. - L'article R. 351-47 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <1o L'aide versée aux personnes visées aux c et d de l'article R. 351-1 est égale à quatre fois le montant de l'allocation journalière pour une période de 250 jours à compter du 91e jour d'activité; cette période est réduite, le cas échéant, du nombre de jours écoulés entre la fin du troisième mois suivant l'inscription comme demandeur d'emploi et la date de dépôt de la demande d'admission au bénéfice de l'aide; toutefois, elle ne peut être inférieure à 67 jours.
    < <2o L'aide est versée pour une période de 250 jours aux personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis moins de six mois ou remplissant la condition d'activité antérieure énoncée à l'article R. 351-13 (1o); cette aide est égale au montant de l'allocation journalière, ou au double de ce montant pour les personnes mentionnées au 2o de l'article L. 351-9.> >
  • Art. 5. - A l'article R. 351-48 et au premier alinéa de l'article R. 351-49, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.


  • Art. 6. - Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret déterminant les ressources à prendre en compte pour l'application du plafond prévu aux articles R. 351-11 et R. 351-13 du code du travail sont applicables aux demandes présentées et aux renouvellements tels que prévus aux articles R. 351-6 et R. 351-15 qui interviendront à compter du premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel. A titre transitoire, les dispositions antérieures demeurent applicables jusqu'à cette date.


  • Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 mars 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,



JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



MICHEL CHARASSE