Arrêté du 16 janvier 1990 fixant le montant de l'aide financière attribuée à l'Association nationale pour la formation des moniteurs agricoles au titre de l'année 1989

Version INITIALE

NOR : AGRE9000311A

Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi de finances pour 1989;
Vu le décret no 88-1156 du 27 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1989;
Vu l'article 7 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public;
Vu le décret no 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés, et notamment ses articles 19, 45 (1o), 53, 56 et 62;
Vu les statuts de l'Association nationale pour la formation de moniteurs agricoles déposés au Journal officiel du 19 juillet 1946, modifiés par notification au Journal officiel des 10 septembre 1948, 12 juin 1957 et 1er novembre 1967;
Vu le contrat de participation au service public d'éducation et de formation conclu entre l'Etat et l'Association nationale pour la formation de moniteurs agricoles (A.N.F.M.A.);
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Une aide financière est attribuée par l'Etat à l'Association nationale pour la formation de moniteurs agricoles afin de lui permettre d'assurer la formation pédagogique des formateurs permanents intervenant dans les formations initiales sous contrat des établissements d'enseignement agricole privés, relevant de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée et de l'article 45 (1o) du décret du 14 septembre 1988 susvisé et pour lesquels elle a compétence.


  • Art. 2. - Le montant de la subvention forfaitaire allouée au titre de l'établissement correspond à la prise en compte de quatre postes d'enseignants de cycle long, comme indiqué à l'article 62 du décret du 14 septembre 1988 susvisé et à l'article 9 du contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements privés offrant une formation pédagogique et figurant à l'annexe III du décret no 88-922 du 14 septembre 1988.
    La valeur du point retenue est celle de la valeur réelle du point atteinte au 1er juillet 1989, soit 277,98 F.


  • Art. 3. - Le coût de l'heure-stagiaire s'élève à 37 F, soit 1/4651 du coût du poste de professeur de cycle long et de cycle supérieur court, calculé selon les dispositions indiquées en article 2.
    Le nombre maximum de stagiaires ouvrant droit à subvention de l'Etat est de 385 dont 360 moniteurs et 25 directeurs.
    Le nombre d'heures-stagiaires ne peut excéder 59160 heures.


  • Art. 4. - La transcription en heures stagiaires du montant des frais exposés pour assurer le suivi et l'encadrement de la partie de la formation dispensée en situation d'emploi, et ouvrant droit à subvention au taux fixé en article 3, est fixée forfaitairement à 46 heures par moniteur stagiaire.


  • Art. 5. - L'Etat prend en charge les frais de déplacement des stagiaires des lieux de stage aux lieux de regroupement nationaux et régionaux des sessions de formation.
    La subvention allouée à cet effet est fonction du prix kilométrique fixé par la S.N.C.F. pour les voyageurs de 2e classe et du nombre de kilomètres parcourus par les stagiaires pour se rendre de ces lieux de stage aux lieux de sessions.
    La distance parcourue, en moyenne, par l'ensemble des stagiaires, pour se rendre de leur établissement au Centre pédagogique national de Chaingy est estimée forfaitairement à 410 kilomètres, celle pour se rendre aux lieux des sessions régionales l'est à 155 km.
    Les voyages aller-retour des stagiaires sont donc respectivement pris en charge par l'Etat à raison du double des distances indiquées plus avant.


  • Art. 6. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 janvier 1990.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du budget,

D. BOUTON