Décret n° 2026-405 du 26 mai 2026 portant publication de la note verbale française du 3 mars 2026 notifiant la levée partielle de la réserve à la convention pénale sur la corruption, adoptée à Strasbourg le 27 janvier 1999 et signée par la France le 9 septembre 1999 (1)

Version INITIALE

NOR : EAEJ2612377D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/5/26/EAEJ2612377D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/5/26/2026-405/jo/texte

Texte n°13

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 2008-672 du 4 juillet 2008 portant publication de la convention pénale sur la corruption, signée à Strasbourg le 27 janvier 1999,
Décrète :


  • La note verbale française du 3 mars 2026 notifiant la levée partielle de la réserve à la convention pénale sur la corruption, adoptée à Strasbourg le 27 janvier 1999 et signée par la France le 9 septembre 1999, sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • NOTE VERBALE FRANÇAISE DU 3 MARS 2026 NOTIFIANT LA LEVÉE PARTIELLE DE LA RÉSERVE À LA CONVENTION PÉNALE SUR LA CORRUPTION, ADOPTÉE À STRASBOURG LE 27 JANVIER 1999 ET SIGNÉE PAR LA FRANCE LE 9 SEPTEMBRE 1999


      Représentation permanente de la France
      auprès du Conseil de l'Europe
      Strasbourg, le 3 mars 2026


      NOTE VERBALE


      La Représentation permanente de la France auprès du Conseil de l'Europe présente ses compliments à l'Organisation et a l'honneur de se référer à la lettre de l'Organisation (Direction du conseil juridique, et du droit international public, bureau des traités), en date du 1er août 2025, référencée sous le numéro JJ042/2025 AG/gd, concernant l'échéance de la réserve formulée par le Gouvernement de la République française en application de l'article 37 de la Convention pénale sur la corruption (STE n° 173).
      La Représentation permanente de la France auprès du Conseil de l'Europe informe l'Organisation que le Gouvernement de la République française entend lever partiellement sa réserve à l'article 17, paragraphe 1, sous b et c, de la Convention pénale sur la corruption (STE n° 173).
      Ladite réserve se lit aujourd'hui comme suit :
      « Conformément aux articles 17, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de la Convention, la République française déclare qu'elle se réserve le droit de n'établir sa compétence en ce qui concerne l'article 17, paragraphe 1.b, de la Convention, que lorsque l'auteur de l'infraction est l'un de ses ressortissants et que les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis, et qu'elle se réserve le droit de ne pas établir sa compétence en ce qui concerne les situations visées à l'article 17, paragraphe 1.c, de la Convention. »
      Le Gouvernement de la République française entend modifier cette réserve, laquelle se lira désormais comme suit (les modifications substantielles sont surlignées en gras) :
      « Conformément aux articles 17, paragraphe 2, et 37, paragraphe 2, de la Convention, la République française déclare qu'elle se réserve le droit de n'établir sa compétence en ce qui concerne l'article 17, paragraphes 1.b et 1.c, de la Convention, que dans les hypothèses suivantes :


      « - pour les faits commis à l'étranger prévus par les articles 5, 6, 9, 10, 11 de la Convention, et par l'article 12 de la Convention lorsqu'il s'applique aux personnes visées par ces articles, lorsque l'auteur de l'infraction est l'un de ses ressortissants ou une personne résidant habituellement en France ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français ;
      « - pour les faits commis à l'étranger prévus par les articles 2, 3, 4, 7, 8, 13 et 14 de la Convention, et par l'article 12 de la Convention lorsqu'il s'applique aux personnes visées par les articles 2 et 4, lorsque l'auteur de l'infraction est l'un de ses ressortissants et que les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis. »


      La modification sollicitée vise à restreindre le champ d'application de la réserve actuelle, afin de tenir compte des évolutions législatives intervenues postérieurement à l'émission de celle-ci.
      En effet, lesdites évolutions ont considérablement assoupli les règles de compétence lorsqu'ont été commis à l'étranger les faits prévus et réprimés par les articles 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal (corruption d'agent public étranger et trafic d'influence d'agent public étranger).
      La Représentation permanente de la France auprès du Conseil de l'Europe saisit cette occasion pour renouveler au Secrétariat du Conseil de l'Europe les assurances de sa haute considération.
      Secrétariat général du Conseil de l'Europe
      Bureau des Traités
      Palais de l'Europe
      67075 Strasbourg Cedex 09


Fait le 26 mai 2026.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Sébastien Lecornu


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Noël Barrot


(1) Effective depuis le 6 mars 2026.