Arrêté du 19 décembre 2025 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère des armées pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Version INITIALE

NOR : CPPB2527800A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/12/19/CPPB2527800A/jo/texte

Texte n°102

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La ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 105 ;
Vu le recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat pris par arrêté du 4 septembre 2025 en application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Arrête :


    • Quinze jours avant le début de la gestion, le responsable de la fonction financière ministérielle transmet au contrôleur budgétaire et comptable ministériel une évaluation du montant global et une proposition de répartition par programmes de la réserve initiale mentionnée à l'article 51-4 bis de la loi organique du 1er août 2001.
      Il transmet également, pour chaque programme, la répartition prévisionnelle des crédits nets de mise en réserve, par budgets opérationnels de programme, établie par chaque responsable de programme.
      Après contrôle de l'exactitude du montant global, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel procède à la mise en réserve des crédits dans le système d'information financière de l'Etat, dès le premier jour de la gestion, puis procède au blocage complémentaire des crédits pour atteindre les taux de mise à disposition des crédits prévus par l'article 91 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
      Si au premier jour de la gestion la répartition prévisionnelle des crédits par budgets opérationnels de programme n'a pas été transmise, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel procède, par programme, au blocage de 75 % des crédits HT2 de la LFI. Une fois la répartition prévisionnelle des crédits par budgets opérationnels de programme reçue, il procède au déblocage des crédits pour atteindre les taux de mise à disposition des crédits prévus par l'article 91 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
      Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et en application de l'alinéa 3 de l'article 91 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, sur demande conjointe motivée du responsable de la fonction financière ministérielle et du responsable de programme, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut augmenter le montant des crédits hors dépenses de personnel, disponibles sur un programme.


    • Les crédits de personnel sont mis à disposition en totalité au premier jour de la gestion, à l'exception de la mise en réserve initiale constituée en application de l'article 51-4 bis de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.


    • Le responsable de la fonction financière ministérielle établit, en liaison avec les responsables de programme, le document de programmation initiale des crédits prévu à l'article 66 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
      La programmation s'appuie sur les propositions des responsables de budget opérationnel de programme, conformément aux dispositions des articles 66, 70 et 71 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.


    • Le document de programmation initiale présente pour chaque programme :
      1° Le montant prévisionnel des crédits hors dépenses de personnel ;
      2° La répartition de ces crédits entre les budgets opérationnels de programme ;
      3° Une programmation mettant en adéquation les dépenses prévisionnelles des services avec les crédits disponibles et attendus.
      Il est établi à la maille de l'activité du référentiel de programmation ministériel selon un échéancier infra-annuel compatible avec un objectif de suivi mensuel de son exécution. Le responsable de la fonction financière ministérielle et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peuvent déroger à cette présentation selon des modalités fixées par le protocole prévu à l'article 23.
      Le document est accompagné :


      - d'une note de présentation qui détaille les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente, qui analyse les dépenses obligatoires et inéluctables et identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices envisagées ;
      - d'une liste des principaux actes prévisionnels de gestion prévus pour l'exercice, complétés de leur impact budgétaire pluriannuel en autorisations d'engagement et en crédits de paiement. Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, les principaux actes de gestion sont constitués au minimum des actes listés à l'article 18 du présent arrêté, à partir des seuils fixés par cet article à l'exception de celui du I b, fixé à 10 000 000 € ;
      - d'un tableau recensant la liste détaillée des dépenses dont la mise en œuvre est reportée ou suspendue dans l'attente des décisions relatives à la réserve de précaution.


      La programmation est déclinée, dans des documents distincts établis par budgets opérationnels de programme, au sein de ces derniers.
      Pour l'application du 6e alinéa de l'article 66 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le document de programmation initiale porte sur une période de deux ans. La programmation au titre de la seconde année intègre, a minima, l'impact des dépenses engagées au cours des années précédentes, ainsi qu'une évaluation des dépenses inéluctables et obligatoires.


    • Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, la programmation lui est transmise au plus tard le 15 février.
      Elle est actualisée et transmise au contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans le cadre de chaque compte rendu de gestion, mais également en cas de modification significative ou à la demande motivée du contrôleur.


    • Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel défini à l'article 68 du décret du 7 novembre 2012 susvisé retrace la programmation des emplois et des crédits de personnel.
      Il est établi par le responsable de la fonction financière ministérielle, en liaison avec les responsables de programme et de la gestion des ressources humaines.


    • Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel détaille :
      1° Les prévisions mensuelles d'entrées et de sorties des personnels rémunérés ;
      2° Les prévisions de consommation mensuelle du plafond d'autorisation d'emplois ;
      3° Le montant prévisionnel des crédits de personnel ;
      4° La répartition de ces crédits entre les budgets opérationnels de programme ;
      5° Les prévisions de dépenses de personnel, incluant une évaluation de l'incidence des mesures statutaires et indemnitaires prévues en faveur des agents et les éventuels repyramidages pour l'exercice.
      Il comporte en outre une comparaison à l'exécution N - 1 ainsi que les perspectives d'évolution des données mentionnées ci-dessus pour l'année N + 1.
      La prévision des emplois et des crédits de personnel est déclinée au sein des budgets opérationnels de programme.
      Le document est accompagné d'une note qui présente notamment :


      - la méthode d'évaluation des principales composantes de la masse salariale à partir de ses déterminants ;
      - les risques éventuels d'insoutenabilité des dépenses de personnel, de non-respect du plafond d'emplois ou du schéma d'emplois ;
      - le cas échéant, les mesures correctrices envisagées ;
      - les mesures catégorielles et annexes de concours ;
      - une analyse des ressources disponibles.


      Le document est établi pour deux ans.


    • Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel lui est transmis au plus tard le 15 février.
      Il est actualisé et transmis au contrôleur budgétaire et comptable ministériel, dans le cadre de chaque compte rendu de gestion, mais également en cas de modification significative ou à la demande motivée du contrôleur.
      Une prévision d'exécution des crédits de personnel et une programmation actualisée des emplois sont transmises mensuellement à compter du mois d'octobre sur la base des données de paie les plus récentes et, pour le mois de décembre, de la prévision de la liquidation de la paie de ce mois.


    • Lorsqu'en cours de gestion, il apparaît des risques d'insoutenabilité des dépenses de personnel ou de non-respect du plafond d'emplois ou des prévisions d'entrées et de sorties figurant dans le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut demander une actualisation de tout ou partie de ce document, accompagnée d'une note présentant les mesures correctrices envisagées.


    • Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel rend un avis sur la qualité et le caractère soutenable des programmations présentées par programme en application des dispositions des articles 92 et 93 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. L'avis est rendu sur la base de documents qui lui sont transmis conformément aux articles 4 à 8 du présent arrêté.
      L'avis peut être favorable, favorable avec réserves ou défavorable. Les conséquences qu'il emporte sont fixées dans le recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat pris par arrêté en application de l'article 54 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
      L'avis sur la programmation ne porte pas sur les objectifs et indicateurs de performance


    • Le responsable du budget opérationnel de programme établit, selon les directives du responsable de programme, le budget opérationnel de programme défini à l'article 64 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
      Le responsable du budget opérationnel de programme présente, sur son périmètre, la programmation des crédits et des emplois, en identifiant notamment les dépenses obligatoires et inéluctables.


    • La programmation des budgets opérationnels de programme est transmise par le responsable de la fonction financière ministérielle au plus tard le 15 février au contrôleur budgétaire en application de l'article 94 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. Elle est accompagnée d'une note de présentation qui détaille les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente, analyse les dépenses obligatoires et inéluctables et identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices envisagées. Elle est en outre accompagnée d'une liste des principaux actes de gestion prévus pour l'exercice.
      Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, les principaux actes de gestion mentionnés à l'alinéa précédent sont définis à l'article 4 du présent arrêté.


    • L'avis du contrôleur budgétaire sur la qualité et le caractère soutenable de la programmation du budget opérationnel de programme est motivé. Il peut être favorable, favorable avec réserves ou défavorable. Les conséquences que celui-ci emporte sont fixées dans le recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat pris par arrêté en application de l'article 54 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. L'avis sur le programme peut valoir avis pour les budgets opérationnels de programme.


    • Les comptes rendus de gestion sont transmis au plus tard le 15 mai et le 15 septembre au contrôleur budgétaire sur la base des données arrêtées au 30 avril et au 31 août, sauf dérogation accordée par celui-ci.
      Le contrôleur budgétaire peut suspendre le compte rendu prévu au 15 mai dès lors :
      1° Qu'il n'a pas émis un avis défavorable sur la programmation des programmes ou budgets opérationnels concernés par cette suspension ;
      2° Qu'il l'a expressément mentionné dans l'avis rendu sur le document de programmation.
      Les ressources prévisionnelles en crédits et emplois et leur répartition sont actualisées par le responsable de la fonction financière ministérielle, en liaison avec les responsables de programme et de la gestion des ressources humaines et transmises au contrôleur budgétaire et comptable ministériel à l'appui des comptes rendus de gestion ainsi qu'en cas de modification significative, en cours d'exercice, des emplois et crédits ouverts ou attendus, ou de la répartition de la réserve mise en œuvre en application de l'article 51-4 bis de la loi organique du 1er août 2001, ou de modification significative de l'allocation des ressources entre les budgets opérationnels de programme.
      Le compte rendu de gestion s'appuie, tant pour les programmes que pour les BOP, sur :
      1° L'actualisation du document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel et une prévision de consommation ;
      2° L'actualisation du document mentionné à l'article 4 retraçant la programmation des autres crédits et de la prévision de leur consommation ;
      3° Une note de présentation qui analyse l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et qui identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de l'exécution et les mesures correctrices envisagées.


    • Le comité financier interministériel (COFIN), présidé par le responsable de la fonction financière ministérielle, est notamment chargé, dans le cadre du contrôle de la gestion budgétaire, d'approuver les propositions :


      - d'affectations relatives au lancement des phases de préparation et de réalisation des opérations d'armement dont le devis prévisionnel de réalisation est supérieur à 500 000 000 euros ;
      - d'opérations annuelles d'entretien programmé des matériels dont le montant excède 100 000 000 euros et d'opérations pluriannuelles d'entretien programmé des matériels dont le montant excède 350 000 000 euros ;
      - d'affectations relatives au lancement des phases de préparation et de réalisation des programmes majeurs d'infrastructure et aux opérations d'infrastructure dont le montant total prévisionnel excède 130 000 000 euros ;
      - d'affectations relatives au lancement des phases de préparation et de réalisation des systèmes d'informations et de communications dont le montant total prévisionnel excède 100 000 000 euros.


      Le directeur du budget et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ou leurs représentants peuvent s'opposer à l'approbation de ces affectations, au regard des critères définis à l'article 99 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
      Le fonctionnement du COFIN est fixé par deux protocoles : l'un pour le COFIN « Dissuasion » et l'autre pour les COFIN « hors dissuasion ». Ces protocoles sont cosignés par le responsable de la fonction financière ministérielle du ministère des armées et le directeur du budget.


    • Chaque réunion du comité financier interministériel fait l'objet d'un projet de relevé de décisions transmis par le responsable de la fonction financière ministérielle, dans les huit jours suivants la réunion, au directeur du budget et au contrôleur budgétaire et comptable ministériel. En l'absence d'observations de leur part sous un délai de huit jours, le projet de relevé de décisions est réputé validé.


    • Pour l'application de l'article 100 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les actes de la présente section sont contrôlés dans les conditions suivantes :
      I. - Sont soumis au visa :
      1° Les notes, circulaires, marchés ou toutes décisions ayant un impact sur la masse salariale du ministère ou de ses opérateurs, portant sur :
      a) Une disposition indiciaire ou indemnitaire, qu'elle soit générale ou catégorielle ;
      b) Un référentiel de rémunération des agents non titulaires, qu'il soit général ou catégoriel et, le cas échéant, les documents précisant ses conditions de mise en œuvre ;
      2° Pour les recrutements du personnel civil :
      a) Les autorisations de recrutement avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts, accompagnées des annexes financières associées, ainsi que les tirages sur listes complémentaires dès lors qu'ils modifient le volume de postes initialement autorisé ;
      b) Les contrats de recrutement de personnels non titulaires, et leurs avenants, dont les modalités de rémunération dérogent aux référentiels ministériels ou directionnels qui leurs sont applicables et aux éventuels documents précisant leurs conditions de mise en œuvre, visés par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel. Ne sont pas soumis au visa les personnels recrutés localement à l'étranger, les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, les bénéficiaires de contrats relatifs au parcours d'accès aux carrières de la fonction publique (contrats PACTE) et apprentis ;
      c) Les contrats de recrutement des membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels, leurs annexes et avenants ;
      3° Pour les recrutements du personnel militaire :
      a) Les autorisations de recrutement de personnels de carrière fixant le nombre de postes ouverts, accompagnées des annexes financières associées ;
      b) Le volume de recrutement des personnels contractuels, selon une périodicité définie par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ;
      4° Pour les positions :
      a) Les conventions de mise à disposition du personnel civil ou d'affectation temporaire du personnel militaire sortantes, leurs annexes et avenants ;
      b) Les entrées par détachement sur contrat ;
      5° Pour les avancements et promotions du personnel militaire, les nominations et les promotions de grade des officiers et les volumes de nomination et de promotion des sous-officiers, dans la limite des arrêtés de contingentement.
      II. - Sont soumis à avis préalable :
      1° Pour les avancements et promotions :
      Les promotions aux échelons exceptionnels et aux classes fonctionnelles ;
      2° Pour les compléments de rémunération :
      a) Les attributions d'indemnités pour sujétions particulières aux membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels ;
      b) Les renouvellements de détachement sur contrat conduisant à une progression de la rémunération ;
      3° Les nominations dans les emplois fonctionnels.


    • Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense et d'affectation de crédits, hors dépenses de personnel, sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :
      I. - Les décisions d'engagement sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé en fonction de la nature de la dépense. Ce seuil est ainsi fixé :
      a) A 10 000 000 euros pour les dépenses de fonctionnement et d'investissement imputées sur le programme 144 « Environnement et prospective de la politique de défense » ;
      b) A 100 000 000 euros pour les dépenses de fonctionnement et d'investissement imputées sur le programme 146 « Equipement des forces » ;
      c) A 14 000 000 euros pour les dépenses de fonctionnement et d'investissement imputées sur le programme 178 « Préparation et emploi des forces » et exécutées par la direction de la maintenance aéronautique (DMAé), la plate-forme du commissariat (PFC) de Rambouillet, le service de l'exécution financière, de la gestion logistique des biens et des comptabilités (SEREBC) de la direction générale de l'armement, le service de soutien de la flotte (SSF) et le commissariat au numérique de défense (CND) ;
      d) A 10 000 000 euros pour les dépenses de fonctionnement et d'investissement imputées sur les programmes 212 « Soutien de la politique de la défense » et 178 « Préparation et emploi des forces », pour les ordonnateurs autres que ceux mentionnés au c du I du présent article ;
      e) A 3 000 000 euros pour les dépenses de fonctionnement et d'investissement, imputées sur les programmes 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation » et 191 « Recherche duale (civile et militaire) ».
      Les décisions d'engagement soumises à visa selon les seuils précités comprennent notamment : les marchés, les échanges de lettres, les bons de commande, les ordres de service régularisés par la modification ultérieure du contrat, les ordres de service d'affermissement de tranches et les contrats.
      Ne sont pas soumis à visa les engagements concernant les marchés subséquents à un accord-cadre relatifs à l'approvisionnement en énergie, les baux domaniaux, les décisions diverses et les contrats internes, les conventions de réservations de logement, les versements aux mess et cantines et les subventions liées aux restructurations de la défense.
      f) A 5 000 000 euros pour les décisions attributives de subventions et les dépenses d'intervention autres que celles relatives aux engagements internationaux ;
      g) A 5 000 000 euros pour les engagements internationaux de type ForeignMilitary Sales (FMS) et Direct Commercial Sales (DCS), par dérogation des seuils fixés aux a, b, c et d ;
      h) A 500 000 euros pour les dépenses d'intervention liées à des engagements internationaux auprès d'organisations internationales ;
      i) A 500 000 euros pour les transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense ;
      j) A 3 000 000 euros pour les baux non domaniaux ainsi que les décisions modificatives les concernant ;
      k) Au premier euro pour les engagements relatifs aux subventions, aux dépenses d'intervention et aux dotations en fonds propres versées aux organismes publics par le ministère, dès lors que ces engagements ne sont pas conformes aux notifications prévisionnelles adressées aux opérateurs du ministère ayant reçu un avis favorable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel en application du a du II du présent article ;
      l) A 5 000 000 euros pour les marchés de partenariats et leurs modificatifs ;
      m) A 5 000 000 euros pour les subventions aux mutuelles au titre des rentes mutualistes.
      II. - Les actes suivants sont soumis à avis préalable :
      a) Les notifications prévisionnelles relatives aux subventions, aux dépenses d'intervention et aux dotations en fonds propres au premier euro adressées à un organisme public par le ministère ;
      b) Les accords-cadres, qu'ils soient exécutés ou non par bons de commande, dès lors que leur montant prévisionnel est supérieur aux seuils mentionnés au I du présent article ;
      c) Sauf dérogation du contrôleur, toutes les propositions de transaction conclues en application de l'article 2044 du code civil aux termes desquelles résulte une dépense, à l'exception des propositions de transaction ayant fait l'objet d'un avis par le comité prévu aux articles L. 423-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
      III. - Les décisions d'affectations d'un montant supérieur à 100 000 000 euros font l'objet d'un visa, à l'exception de celles approuvées dans le cadre du COFIN cité à l'article 15.
      IV. - Si le montant d'un contrat initial, quelle que soit sa date d'entrée en vigueur, est égal ou supérieur aux seuils fixés ci-dessus, tous les modificatifs de ce contrat ayant une incidence financière sont également soumis à avis ou visa. En outre, sont assujettis au même contrôle les actes modificatifs qui ont pour effet de faire franchir les seuils précités. Par dérogation aux présentes dispositions, les révisions de prix qui résultent des clauses du contrat ne sont pas soumises à avis ou visa.
      V. - Le retrait d'engagement ainsi que le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'engagement ou de l'affectation considérés et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire. Toutefois, dans les conditions arrêtées au sein du protocole entre le contrôleur budgétaire et comptable ministériel et le responsable de la fonction financière ministérielle, ces retraits peuvent ne pas faire l'objet d'une soumission au visa préalable du contrôleur budgétaire.
      VI. - Conformément au principe de l'annualité budgétaire, les retraits d'engagement d'années antérieures ne rendent pas les autorisations d'engagement objet du retrait, disponibles pour l'année en cours. A cet effet, elles sont bloquées par le contrôleur budgétaire pour éviter leur nouvel engagement ou leur report en fin d'année.
      Toutefois, des exceptions à ce principe sont autorisées dans les cas limitativement prévus par l'arrêté du 4 septembre 2025 susvisé.
      Les modalités particulières au ministère des armées pour l'application du contrôle et du visa du contrôleur budgétaire sur le respect des cas dérogatoires et le blocage des autorisations d'engagement non disponibles sont fixées par protocole.


    • Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel établit un programme de contrôle a posteriori et d'analyse de circuits et procédures sur la base d'une analyse des risques qu'il a constatés soit dans l'exercice de ses missions, soit lors des travaux de contrôle interne financier ou dans les conclusions d'audits, le cas échéant.
      Les risques identifiés peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire ou sur la soutenabilité de la programmation et de son exécution.
      Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut proposer au contrôleur d'un organisme d'être associé à un contrôle a posteriori ou à une analyse de circuits et procédures.


    • Le contrôleur budgétaire peut contrôler a posteriori des actes soumis ou non à visa ou à avis préalable sur l'ensemble des services du ministère.
      Le contrôleur budgétaire doit informer l'autorité concernée par le contrôle a posteriori et préciser les documents demandés. L'autorité concernée est tenue de communiquer tous les documents nécessaires au bon accomplissement de ce contrôle au plus tard dans un délai d'un mois. Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'autorité concernée, au responsable de la fonction financière ministérielle et au responsable de programme concerné. Le responsable de la fonction financière ministérielle transmet les mesures que le ministère entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés ou corriger les erreurs ou omissions signalées.


    • Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut analyser les circuits et procédures de dépenses des ordonnateurs. Il arrête le déroulement des travaux en concertation avec le responsable de la fonction financière ministérielle et le responsable de programme concerné. Les conclusions de cette analyse sont transmises au responsable de la fonction financière ministérielle et au responsable de programme. Le responsable de la fonction financière ministérielle indique les mesures que le ministère entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.


    • Les documents du cadre de la gestion budgétaire mentionnés aux sections 1, 2, 3 et 5 et les documents de comptes rendus de gestion mentionnés à la section 6 du présent arrêté sont présentés selon le format arrêté par la direction du budget.
      A titre dérogatoire, le format de ces documents peut être adapté aux spécificités ministérielles avec l'accord du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.


    • Un protocole peut être établi par le responsable de la fonction financière ministérielle et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel pour préciser les modalités pratiques d'application du présent arrêté.


    • Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.
      Toutefois, en 2025, le contrôle des actes au titre de la gestion anticipée des autorisations d'engagements de 2026 telle que définie par l'article 108 de la loi de finances pour 2005 reste effectué par la direction des affaires financières du ministère des armées.


    • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 décembre 2025.


Pour la ministre et par délégation :
La directrice du budget,
M. Joder