Section 1 : La mise en réserve des crédits et la mise à disposition initiale des crédits (Articles 1 à 2)
Section 2 : La programmation initiale des crédits hors dépenses de personnel (Articles 3 à 5)
Section 3 : Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel (Articles 6 à 9)
Section 4 : Avis sur la programmation (Article 10)
Section 5 : Le budget opérationnel de programme (Articles 11 à 13)
Section 6 : Les comptes rendus de gestion (Article 14)
Section 7 : Le contrôle des autorisations et actes de recrutement ainsi que des actes de gestion de personnel (Article 15)
Section 8 : Le contrôle a priori des décisions d'engagement et d'affectation de crédits (Articles 16 à 18)
Section 9 : Le contrôle a posteriori et l'analyse de circuits et procédures (Articles 19 à 21)
Section 10 : Dispositions finales (Articles 22 à 26)
La ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 105 ;
Vu le recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat pris par arrêté du 4 septembre 2025 en application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Arrête :
Avant le début de la gestion, le responsable de la fonction financière ministérielle transmet au contrôleur budgétaire et comptable ministériel, une évaluation du montant global et une proposition de répartition par programmes de la réserve initiale mentionnée à l'article 51-4bis de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.
Il transmet également, pour chaque programme, la répartition prévisionnelle des crédits nets de mise en réserve, par budget opérationnel de programme, établie par chaque responsable de programme (RPROG).
Après contrôle de l'exactitude du montant global, le contrôleur budgétaire procède à la mise en réserve des crédits dans le système d'information financière de l'Etat, dès le premier jour de la gestion, puis procède au blocage complémentaire des crédits pour atteindre 25 % maximum des crédits HT2 de la LFI.
Dans le cas où la communication de la répartition prévisionnelle des crédits par budgets opérationnels de programme n'est pas intervenue, le contrôleur budgétaire ministériel procède, par programme, au blocage de 75 % des crédits HT2 de la LFI. Une fois la répartition prévisionnelle des crédits par budgets opérationnels de programme reçue, il procède au déblocage des crédits conformément au troisième alinéa du présent article.
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et en application du troisième alinéa de l'article 91 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, sur demande conjointe motivée du responsable de la fonction financière ministérielle et du responsable de programme, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut augmenter le montant des crédits hors dépenses de personnel, disponibles sur un programme.
Les crédits de personnel sont mis à disposition en totalité au premier jour de la gestion, à l'exception de la mise en réserve initiale constituée en application de l'article 51-4 bis de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 susvisée.
Le responsable de la fonction financière ministérielle (RFFIM) établit, en liaison avec les responsables de programme, un document de programmation initiale des crédits tel que défini à l'article 66 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
La programmation s'appuie sur les propositions des responsables de budget opérationnel de programme, conformément aux dispositions des articles 66, 70 et 71 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Le document de programmation initiale présente pour chaque programme :
1° Le montant prévisionnel des crédits hors dépenses de personnel ;
2° La répartition de ces crédits entre les budgets opérationnels de programme ;
3° Une programmation mettant en adéquation les dépenses prévisionnelles des services avec les crédits disponibles et attendus.
La programmation est détaillée sur la base du référentiel par activités et sur la base d'un échéancier infra-annuel compatible avec un objectif de suivi mensuel de son exécution. Le RFFIM et le CBCM s'accordent sur les modalités de mise en œuvre de cet objectif.
Le document est accompagné d'une note de présentation qui détaille les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente, qui analyse les dépenses obligatoires et inéluctables. Cette note identifie également les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices envisagées.
Il est, en outre, accompagné d'une liste des principaux actes de gestion prévisionnels prévus pour l'exercice. Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, ces principaux actes de gestion sont constitués au minimum des actes listés à l'article 16 du présent arrêté.
Pour son volet de programmation des dépenses, le document de programmation initiale porte sur une période de deux ans. La programmation au titre de la seconde année intègre, a minima, l'impact des dépenses engagées au cours des années précédentes, ainsi qu'une juste évaluation des dépenses récurrentes.
Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, la programmation lui est transmise au plus tard le 15 février.
Elle est actualisée et transmise au contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans le cadre de chaque compte rendu de gestion, en cas de modification significative mais également à la demande motivée du contrôleur.
Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel défini à l'article 68 du décret du 7 novembre 2012 susvisé retrace la programmation des emplois et des crédits de personnel. Il est établi par le responsable de la fonction financière ministérielle, en liaison avec les responsables de programme et de la gestion des ressources humaines.
Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel détaille :
1° Les prévisions mensuelles d'entrées et de sorties des personnels rémunérés ;
2° Les prévisions de consommation mensuelle du plafond d'autorisation d'emplois ;
3° Le montant prévisionnel des crédits de personnel ;
4° La répartition de ces crédits entre les budgets opérationnels de programme ;
5° Les prévisions de dépenses de personnel, incluant une évaluation de l'incidence des mesures statutaires et indemnitaires prévues en faveur des agents et les éventuels repyramidages pour l'exercice.
Il comporte en outre les perspectives d'évolution des données mentionnées ci-dessus pour l'année suivante.
La prévision des emplois et des crédits de personnel est déclinée au sein des budgets opérationnels de programme.
Le document est accompagné d'une note qui présente notamment :
- la méthode d'évaluation des principales composantes de la masse salariale à partir de ses déterminants ;
- les risques éventuels d'insoutenabilité des dépenses de personnel, de non-respect du plafond d'emplois ou du schéma d'emplois ;
- le cas échéant, les mesures correctrices envisagées ;
- les mesures catégorielles et annexes de concours ;
- une analyse des ressources disponibles.
Ce document est établi pour deux ans.
Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel lui est transmis au plus tard le 15 février.
Il est actualisé et transmis au contrôleur budgétaire et comptable ministériel, dans le cadre de chaque compte rendu de gestion, en cas de modification significative ou à la demande motivée du contrôleur.
Une prévision d'exécution des crédits de personnel est transmise mensuellement à compter du mois d'octobre sur la base des données de paie les plus récentes et, pour le mois de décembre, de la prévision de la liquidation de la paie de ce mois.
Lorsqu'en cours de gestion, il apparaît des risques d'insoutenabilité des dépenses de personnel ou de non-respect du plafond d'emplois ou des prévisions d'entrées et de sorties figurant dans le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut demander une actualisation de tout ou partie de ce document, accompagnée d'une note présentant les mesures correctrices envisagées.
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel rend un avis sur la qualité et le caractère soutenable des programmations présentées par programmes en application des dispositions des articles 92 et 93 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. L'avis est rendu sur la base de documents qui lui sont transmis conformément aux articles 4 à 7.
L'avis peut être favorable, favorable avec réserves ou défavorable. Les conséquences qu'il emporte sont fixées dans le recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat pris par arrêté en application de l'article 54 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Le responsable du budget opérationnel de programme établit, selon les directives du responsable de programme, le budget opérationnel de programme défini à l'article 64 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Il présente, sur son périmètre, la programmation des crédits et des emplois, en précisant notamment les dépenses obligatoires et inéluctables, et une déclinaison des objectifs et des indicateurs de performance du programme.
La programmation des budgets opérationnels de programme est transmise au plus tard le 15 février au contrôleur budgétaire en application de l'article 94 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. Elle est accompagnée d'une note de présentation qui :
- détaille les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente ;
- analyse les dépenses obligatoires et inéluctables ; et
- identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices envisagées.
Elle est en outre accompagnée d'une liste des principaux actes de gestion prévus pour l'exercice.
Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, les principaux actes de gestion mentionnés à l'alinéa précédent sont constitués au minimum des actes listés à l'article 16 du présent arrêté.
L'avis du contrôleur budgétaire sur la qualité et le caractère soutenable de la programmation du budget opérationnel de programme est motivé. Il peut être favorable, favorable avec réserves ou défavorable. Les conséquences que celui-ci emporte sont fixées dans le recueil des règles de comptabilité budgétaire de l'Etat pris par arrêté en application de l'article 54 du décret du 7 novembre 2012 susvisé. L'avis sur les BOP centraux peut être rendu en même temps que celui sur le programme. Il ne porte pas sur les objectifs et indicateurs de performance.
Les comptes rendus de gestion sont transmis au plus tard le 15 mai et le 15 septembre au contrôleur budgétaire sur la base des données arrêtées au 30 avril et au 31 août, sauf dérogation accordée par celui-ci.
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut suspendre le compte rendu prévu au 15 mai, ainsi que les contrôleurs en région après information du contrôleur budgétaire et comptable ministériel, dès lors :
1° Qu'il n'a pas émis un avis défavorable sur la programmation des programmes ou budgets opérationnels concernés par cette suspension ;
2° Qu'il l'a expressément mentionné dans l'avis rendu sur le document de programmation.
Les ressources prévisionnelles en crédits et emplois et leur répartition sont actualisées par le responsable de la fonction financière ministérielle, en liaison avec les responsables de programme et le responsable des ressources humaines et transmises au contrôleur budgétaire et comptable ministériel à l'appui des comptes rendus de gestion ainsi qu'en cas de modification significative, en cours d'exercice, des emplois et crédits ouverts ou attendus, ou de la répartition de la réserve mise en œuvre en application de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001, ou de modification significative de l'allocation des ressources entre les budgets opérationnels de programme.
Le compte rendu de gestion s'appuie, tant pour les programmes que pour les BOP, sur :
1° L'actualisation du document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel et une prévision de consommation par ministère ;
2° L'actualisation du document mentionné à l'article 4 retraçant la programmation des autres crédits et d'une prévision de leur consommation par programme ;
3° Une note de présentation qui analyse l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et qui identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de l'exécution et les mesures correctrices envisagées ;
4° La liste actualisée des principaux actes de gestion prévisionnels prévus pour l'exercice.
Pour l'application de l'article 100 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les actes de la présente section sont contrôlés dans les conditions suivantes :
I. - Sont soumis au visa :
1° Les notes, circulaires, marchés ou toutes décisions ayant un impact sur la masse salariale du ministère ou de ses opérateurs, portant sur :
a) Une disposition indiciaire, indemnitaire ou relative à l'organisation du temps de travail, qu'elle soit générale ou catégorielle ;
b) Un référentiel de rémunération des agents non titulaires, qu'il soit général ou catégoriel et, le cas échéant, les documents précisant ses conditions de mise en œuvre ;
2° Pour les recrutements :
a) Les autorisations de recrutement avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts, accompagnées des annexes financières associées, ainsi que les tirages sur listes complémentaires dès lors qu'ils modifient le volume de postes initialement autorisé ;
b-1) Les contrats de recrutement de personnels non titulaires du ministère de la justice d'une durée égale ou supérieure à un an ainsi que leurs avenants, dont les modalités de rémunération dérogent aux référentiels ministériels ou directionnels qui leurs sont applicables et aux éventuels documents précisant leurs conditions de mise en œuvre, visés par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en application du 1°. Ne sont pas soumis au visa les contrats d'apprentissage, les contrats relatifs au parcours d'accès aux carrières de la fonction publique (contrats PACTE), les contrats de recrutement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, les contrats des assistants de justice, les contrats des attachés de justice et les volontaires en service civique ;
b-2) Les contrats de recrutement de personnels non titulaires des services du Premier ministre dont l'indice majoré est supérieur ou égal à 500 et d'une durée égale ou supérieure à un an ainsi que leurs avenants, dont les modalités de rémunération dérogent aux référentiels ministériels ou directionnels qui leurs sont applicables et des éventuels documents précisant leurs conditions de mise en œuvre, visés par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en application du 1° Ne sont pas soumis au visa les contrats d'apprentissage, les contrats relatifs au parcours d'accès aux carrières de la fonction publique (contrats PACTE), les contrats de recrutement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
c) Les recrutements sur contrat d'apprentissage font l'objet d'une information à l'occasion des comptes rendus de gestion et de l'actualisation de la prévision d'exécution des dépenses de personnel des mois d'octobre à décembre. Cette information comprend le nombre de contrats conclus chaque mois et le nombre de contrats d'apprentissage en cours ainsi que les dépenses annuelles prévisionnelles en découlant au titre de la masse salariale et des autres dépenses ;
d) Les contrats de recrutement des membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels, leurs annexes et avenants ;
e) Les entrées par détachement sous contrat, le cas échant sous forme de liste.
II. - Sont soumis à avis préalable :
1° Les actes de gestion portant sur les corps spécifiques du ministère de la justice ;
2° Pour les compléments de rémunération :
a) Les attributions d'indemnités pour sujétions particulières aux membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels ;
b) Les renouvellements de détachement sur contrat conduisant à une progression de rémunération.
III. - L'ensemble des positions sortantes notamment par mise à disposition, par détachement ou en position normale d'activité, sont transmises pour information au contrôleur budgétaire sous forme de listes à l'occasion de l'actualisation des documents de programmation.
IV. - Les autorisations et actes de recrutement ainsi que les actes de gestion de personnel du programme 126 ne sont pas soumis au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire.
Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement pris par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :
I.-1. - Les décisions d'engagement du ministère de la justice sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé :
a) A 500 000 euros pour les dépenses de fonctionnement des services ;
b) A 1 000 000 euros pour les dépenses d'investissement ;
c) A 500 000 euros pour les dépenses d'intervention ;
d) A 500 000 euros pour les dépenses de subvention pour charges d'investissement ou de dotation en fonds propres ;
e) Par dérogation aux dispositions ci-dessus :
- au premier euro pour les décisions d'attribution de subvention pour charges de service public ;
- à 250 000 euros pour les transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense ;
- à 1 000 000 euros pour les travaux et à 50 000 euros pour les loyers des marchés de partenariat ;
- à 2 000 000 euros pour les décisions d'intervention portant sur les dépenses spécifiques d'aide juridictionnelle imputées sur le programme 101 Accès au droit et à la justice.
I.-2. - Les décisions d'engagement des services du Premier ministre sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé :
a) A 250 000 euros pour les dépenses de fonctionnement des services ;
b) A 350 000 euros pour les dépenses d'investissement ;
c) A 250 000 euros pour les dépenses d'intervention (subventions et conventions) ;
d) Par dérogation aux dispositions ci-dessus :
- au premier euro pour les décisions d'attribution de subvention pour charges de service public ainsi que pour les décisions d'attribution de subvention pour charges d'investissement ou de dotation en fonds propres ;
- à 250 000 € pour les transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense ;
- à 350 000 euros pour les marchés de partenariat.
II.-1. - Les actes suivants du ministère de la justice sont soumis à avis préalable :
a) Les notifications prévisionnelles de subvention pour charges de service public, de subvention pour charges d'investissement ou de dotation en fonds propres adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;
b) Les propositions de transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense dont le montant prévisionnel est supérieur à 250 000 euros, à l'exception des propositions de transaction ayant fait l'objet d'un avis par le comité prévu aux articles L. 423-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;
c) Les accords-cadres, qu'ils soient exécutés ou non par bons de commande, dès lors que leur montant prévisionnel est supérieur à 2 000 000 euros.
II.-2. - Les actes suivants des services du Premier ministre sont soumis à avis préalable :
a) Les notifications prévisionnelles de subvention pour charges de service public, de subvention pour charges d'investissement ou de dotation en fonds propres adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;
b) Les propositions de transaction conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense dont le montant est égal ou supérieur à 250 000 euros, à l'exception des propositions de transaction ayant fait l'objet d'un avis par le comité prévu aux articles L. 423-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
c) Les accords-cadres, qu'ils soient exécutés ou non par bons de commande, dès lors que leur montant prévisionnel est supérieur aux seuils mentionnés au I du présent article.
III.-1. - Les décisions d'affectation de crédits du ministère de la justice sont soumises au visa à partir d'un seuil fixé à 1 million d'euros, à l'exception de celles relatives aux opérations d'investissement conduites par les opérateurs du ministère qui sont visées dès le premier euro ;
III.-2. - Les décisions d'affectation de crédits des services du Premier ministre sont soumises au visa au-dessus des seuils fixés au I.-2 du présent article.
IV. - Les décisions des services du Premier ministre mentionnées au c du I.-2 et au a du II.-2 ne sont pas soumises à visa ou avis préalable dès lors qu'elles figurent dans la liste des principaux actes de gestion annexée aux documents de programmation transmis au contrôleur budgétaire, le cas échéant actualisée lors des comptes rendus de gestion.
V. - Sauf dispositions particulières prévues au présent article, dès lors que l'acte initial a été soumis à l'avis ou au visa du contrôleur budgétaire, toutes modifications de ces actes sont assujetties au même contrôle à l'exclusion des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat.
Toutefois, dans les conditions arrêtées entre le contrôleur budgétaire et comptable ministériel et chaque responsable de la fonction financière ministérielle, les actes modificatifs sans incidence financière peuvent ne pas faire l'objet d'une soumission au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire. Les comptables publics assignataires des ordres de payer émis par les ordonnateurs concernés en sont informés.
VI. - Le retrait d'engagement ainsi que le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'engagement ou de l'affectation considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.
VII. - Les décisions d'engagement de dépenses et les décisions d'affectation de crédits imputées sur le programme 126 ne sont pas soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire.
Les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectation de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-II du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire compétent dans les conditions définies par le recueil des règles de la comptabilité budgétaire de l'Etat pris en application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé.
Les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-III du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions de l'article 16 ou du directeur régional des finances publiques dans les conditions de l'article 17.
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel établit un programme de contrôle a posteriori et d'analyse de circuits et procédures sur la base d'une analyse des risques qu'il a constatés soit dans l'exercice de ses missions, soit lors des travaux de contrôle interne financier ou dans les conclusions d'audits ou des informations transmises par le centre de gestion financière ou dans une optique de connaissance de la dépense. Les risques identifiés peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire ou sur la soutenabilité de la programmation et de son exécution. Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut proposer au contrôleur d'un organisme d'être associé à un contrôle a posteriori ou à une analyse de circuits et procédures.
Le contrôleur budgétaire peut contrôler a posteriori des actes soumis ou non à visa ou à avis préalable.
Le contrôle budgétaire et comptable ministériel exerce ce contrôle sur les actes des services centraux des ministères. Il peut également exercer, en lien avec les contrôleurs budgétaires des services déconcentrés de l'Etat, le contrôle a posteriori des actes émis par un ordonnateur secondaire ou une autorité administrative déconcentrée.
Le contrôleur budgétaire des services déconcentrés exerce le contrôle a posteriori des actes émis par un ordonnateur secondaire ou une autorité administrative déconcentrée.
Le contrôleur budgétaire doit informer le responsable de budget opérationnel de programme concerné par le contrôle a posteriori et préciser les documents demandés. Le responsable de budget opérationnel de programme est tenu de communiquer tous les documents nécessaires au bon accomplissement de ce contrôle au plus tard dans un délai d'un mois. Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises au responsable de budget opérationnel de programme concerné. Celui-ci indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés ou corriger les erreurs ou omissions signalées.
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut analyser les circuits et procédures de dépenses des ordonnateurs en lien, le cas échéant, avec les contrôleurs budgétaires des services déconcentrés. Le contrôleur budgétaire informe le responsable de programme et le responsable de la fonction financière ministérielle du déroulement des travaux. Les conclusions de cette analyse sont transmises au responsable de programme et au responsable de la fonction financière ministérielle. Ceux-ci indiquent les mesures qu'ils entendent mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
Les actes assujettis au contrôle prévu par les dispositions du présent arrêté sont soumis à simple avis lorsqu'ils relèvent des programmes 165 « Conseil d'Etat et juridictions administratives » et 164 « Cour des comptes et autres juridictions financières ».
Les dispositions des articles 11 à 16 ne s'appliquent pas aux autorités administratives indépendantes.
Un « document de contrôle » peut être établi par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, à son initiative ou à la demande du responsable de la fonction financière ministérielle pour préciser les modalités pratiques d'application du présent arrêté. Les termes de ce document font l'objet de travaux concertés avec les ordonnateurs et d'un avis préalable du responsable de la fonction financière ministérielle.
L'arrêté du 9 mars 2022 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de la justice et des services du Premier ministre, pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est abrogé.
Fait le 16 décembre 2025.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice du budget,
M. Joder
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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