Décision n° 2025-987 du 12 décembre 2025 modifiant la décision n° 2022-759 du 7 décembre 2022 autorisant la société par actions simplifiée Multiplex haute définition 7 (MHD7) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R7

Version INITIALE


L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2022-759 du 7 décembre 2022 modifiée autorisant la société par actions simplifiée Multiplex haute définition 7 (MHD7) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R7 ;
Vu les informations communiquées par la SAS Multiplex haute définition 7 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Les caractéristiques techniques d'émission figurant à l'annexe de la présente décision remplacent, pour le site concerné, les caractéristiques techniques figurant en partie A de l'annexe 1 de la décision n° 2022-759 du 7 décembre 2022 modifiée.


  • La présente décision sera notifiée à la SAS Multiplex haute définition 7 ainsi qu'aux différents éditeurs autorisés sur le multiplex et sera publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      PARTIE A : CANAUX
      et caractéristiques techniques autorisés

      NOM DU SITE

      Lieu d'émission

      Altitude maximale
      de l'antenne
      (mètres) [a]

      PAR maximale
      et PAR minimale [b]

      Canal
      et polarisation [c]

      Condrieu

      Saint-Clair-du-Rhône

      302

      8 W (1)

      23 V

      [a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
      [b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
      [c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
      Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 48, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


      (1) Limitation du rayonnement :


      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      24

      90

      26

      180

      3

      270

      3

      10

      26

      100

      24

      190

      3

      280

      3

      20

      26

      110

      20

      200

      2

      290

      3

      30

      24

      120

      16

      210

      2

      300

      4

      40

      24

      130

      12

      220

      1

      310

      7

      50

      23

      140

      9

      230

      0

      320

      9

      60

      24

      150

      7

      240

      1

      330

      12

      70

      25

      160

      5

      250

      2

      340

      16

      80

      27

      170

      3

      260

      3

      350

      19

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


Fait à Paris, le 12 décembre 2025.


Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
M. Ajdari