Décret n° 2025-873 du 1er septembre 2025 portant publication du traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République de Djibouti, signé à Paris le 24 juillet 2024 (ensemble trois annexes) (1)

Version INITIALE

NOR : EAEJ2523471D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/9/1/EAEJ2523471D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/9/1/2025-873/jo/texte

Texte n°14

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2025-579 du 27 juin 2025 autorisant la ratification du traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République de Djibouti ;
Vu le décret n° 46-35 du 4 janvier 1946 portant promulgation de la Charte des Nations unies contenant le ‎statut de la cour internationale de justice, signée le 26 juin 1945 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 86-1246 du 3 décembre 1986 portant publication du traité d'amitié et de coopération entre la République française et la République de Djibouti, fait à Djibouti le 27 juin 1977 ;
Vu le décret n° 92-821 du 20 août 1992 portant publication de la convention sur le transfèrement des condamnés détenus entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti, faite à Djibouti le 27 septembre 1986 ;
Vu le décret n° 2014-484 du 14 mai 2014 portant publication du traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République de Djibouti (ensemble trois annexes), signé à Paris le 21 décembre 2011 ;
Vu le décret n° 2019-1398 du 18 décembre 2019 portant publication du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti relatif aux compétences de la prévôté sur le territoire de la République de Djibouti, signé à Paris le 1er mars 2017,
Décrète :


  • Le traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République de Djibouti, signé à Paris le 24 juillet 2024 (ensemble trois annexes), sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉFENSE ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI, SIGNÉ À PARIS LE 24 JUILLET 2024 (ENSEMBLE TROIS ANNEXES)


      Préambule


      La République française, d'une part,
      Et la République de Djibouti, d'autre part,
      Ci-après dénommées « les Parties »,
      Considérant les liens d'amitié anciens et profonds unissant la République française et la République de Djibouti et ayant à l'esprit le Traité d'amitié et de coopération signé le 27 juin 1977,
      Rappelant leur commun attachement à la Charte des Nations unies et au principe du règlement pacifique des différends internationaux,
      Convaincues que l'instauration d'un partenariat stratégique Afrique-Union européenne effectif tel qu'adopté lors du sommet de Lisbonne pourra contribuer à la paix et à la stabilité régionales et internationales ainsi qu'à la réalisation du développement économique et social durable et partagé,
      Réaffirmant l'engagement des deux Parties à œuvrer ensemble en faveur de la paix et de la sécurité internationales et régionales, en soutenant notamment le développement de l'architecture africaine de paix et de sécurité sous l'égide de l'Union africaine ainsi que les mécanismes africains de sécurité collective et de maintien de la paix,
      Désireuses d'approfondir leur coopération en matière de défense, notamment de renforcement des capacités de défense, en établissant un partenariat fondé sur les principes de respect mutuel de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des deux Etats,
      Soucieuses de promouvoir la francophonie qu'elles partagent, en plaçant leurs actions dans un cadre permettant la diffusion de la langue française, consolidant le lien privilégié entre elles et facilitant les échanges et les actions conjointes,
      Rappelant que la présence des forces françaises sur le territoire djiboutien répond à la volonté commune de la République française et de la République de Djibouti et sert leurs intérêts mutuels et respectifs,


      Article 1er
      Définitions


      1. Dans le présent Traité, l'expression :
      a) « Forces » désigne tout corps, contingent ou détachement constitué de personnels appartenant aux armées de terre et de l'air, à la marine nationale, à la gendarmerie nationale, à la garde républicaine ainsi qu'aux services de soutien interarmées de l'une des Parties ;
      b) « Membre du personnel » désigne le personnel appartenant aux forces de l'une des Parties ainsi que le personnel civil de l'une des Parties employé par les ministères compétents dans les domaines de la défense et de la sécurité, présent sur le territoire de l'autre dans le cadre du présent Traité, à l'exclusion des ressortissants et des résidents permanents de l'Etat d'accueil ;
      c) « Personne à charge » signifie le conjoint, les enfants à charge ou toute autre personne vivant légalement avec un membre du personnel, conformément à la législation respective des Parties ;
      d) « Etat d'origine » signifie la Partie dont relèvent les membres du personnel qui se trouvent sur le territoire de l'autre Partie ;
      e) « Etat d'accueil » signifie la Partie sur le territoire de laquelle se trouvent, en séjour ou en transit, les forces ou les membres du personnel de l'Etat d'origine ;
      f) « Forces françaises stationnées » signifie les forces françaises, au sens du paragraphe a) du présent article, séjournant, en escale, ou en transit sur le territoire de la République de Djibouti afin de conduire des entraînements ou des exercices communs avec les forces djiboutiennes, d'apporter un soutien logistique et une aide aux forces françaises engagées dans des opérations extérieures, et de participer aux activités prévues par le présent Traité ;
      g) « Membre des forces françaises stationnées » désigne le membre du personnel des forces françaises stationnées au sens donné à ces termes par combinaison des paragraphes b) et f) du présent article ;
      h) « Installations » signifie l'ensemble des locaux, logements et terrains nécessaires aux forces françaises stationnées et aux membres des forces françaises stationnées ;
      i) « Matériels » désigne les biens, équipements des forces françaises stationnées, y compris les armes, munitions, véhicules militaires et tout autre moyen de transport ;
      j) « Forces djiboutiennes » signifie tout corps, contingent ou détachement constitué de personnels appartenant aux armées de terre et de l'air, à la marine nationale, à la gendarmerie nationale et à la garde républicaine djiboutienne, ainsi qu'aux services de police nationale et de garde-côtes de la Partie djiboutienne ;
      k) « Membre des forces djiboutiennes » signifie tout personnel militaire appartenant aux forces de la Partie djiboutienne ainsi que le personnel civil employé par les ministères djiboutiens compétents dans les domaines de la défense et de la sécurité ;


      2. Aucune disposition du présent Traité ne déroge aux droits et obligations qui seraient reconnus à une Force ou à un membre du personnel de l'une des Parties à raison de sa participation à une opération de maintien de la paix sous mandat des Nations unies.


      I. - Principes généraux du Traité de coopération en matière de défense


      Article 2
      Objectifs de la coopération en matière de défense


      1. Par le présent Traité, et dans le respect de leurs engagements internationaux, les Parties s'engagent dans une coopération en matière de défense afin de concourir à une paix et une sécurité durables sur leur territoire.
      2. Dans la perspective de la constitution de la force africaine en attente, les Parties peuvent, sous réserve de l'accord préalable de l'Etat d'accueil, décider d'un commun accord d'associer les contingents nationaux d'autres Etats africains à certaines activités initiées dans le cadre du présent Traité, en concertation avec les organisations régionales ou les mécanismes de coordination concernés agréés par l'Union africaine.
      3. L'Union européenne et ses Etats membres peuvent être invités par les Parties à s'associer aux activités prévues par le présent Traité, sous réserve de l'accord préalable et de la signature d'un accord de statut des forces avec l'Etat d'accueil.


      Article 3
      Principes de la coopération en matière de défense


      Les forces et les membres du personnel de l'Etat d'origine respectent les lois et règlements de l'Etat d'accueil et s'abstiennent de tout comportement incompatible avec les objectifs du présent Traité.


      Article 4
      Clause de sécurité


      1. Par le présent Traité, la République française s'engage à contribuer à la défense de l'intégrité territoriale de la République de Djibouti.
      a) Ainsi, dans le cadre de leurs relations de défense, les Parties procèdent à des échanges réguliers de vues, de renseignements et d'informations relatifs aux risques et menaces pouvant peser sur la République de Djibouti ;
      b) En cas de menace visant la République de Djibouti, et à la demande de la Partie djiboutienne, les Parties procèdent à l'évaluation de cette menace et définissent les mesures diplomatiques et militaires qu'elles jugent appropriées pour prévenir et dissuader ladite menace ;
      c) Dans le cas où la République de Djibouti fait l'objet d'une agression armée au sens des dispositions de l'article 51 de la Charte des Nations unies, les Parties se consultent immédiatement en vue de définir les moyens appropriés à mettre en œuvre conjointement pour la défense de l'intégrité territoriale de la République de Djibouti.


      2. La Partie française participe avec la Partie djiboutienne à la police de l'espace aérien djiboutien et à la coordination du trafic aérien militaire selon des modalités précisées par voie d'accords ou d'arrangements particuliers.
      3. La Partie française participe avec la Partie djiboutienne à la surveillance des eaux territoriales de la Partie djiboutienne, selon des modalités précisées par voie d'accords ou d'arrangements particuliers.


      Article 5
      Domaines et formes de la coopération en matière de défense


      1. Par le présent Traité, à la demande de la partie djiboutienne, la Partie française apporte son concours au renforcement des forces djiboutiennes dans le cadre du projet de forces défini par la Partie djiboutienne.


      Ce concours prend notamment les formes suivantes :


      a) Organisation et conseil aux forces par des actions de formation, l'apport d'un soutien technique ainsi que par la mise à disposition de coopérants techniques français ;
      b) Organisation, équipement et entraînement des forces notamment aux opérations de soutien à la paix, le cas échéant par un soutien logistique et des exercices conjoints ;
      c) Formation des membres des forces djiboutiennes par leur accueil ou leur admission en qualité d'élève ou de stagiaire dans les écoles de formation françaises ou soutenues par la Partie française ou dans des unités militaires françaises ;
      d) Acquisition et cession de matériels français dans le cadre des accords en vigueur entre les Parties ;
      e) Expertise et conseil auprès des membres des forces djiboutiennes dans le domaine de la santé militaire.


      2. La coopération entre les Parties peut également recouvrir toute autre activité convenue d'un commun accord entre les Parties en fonction de leurs intérêts communs.
      3. Les conditions de mise en œuvre du présent article seront précisées par voie d'accords ou d'arrangements techniques spécifiques.


      Article 6
      Facilités opérationnelles accordées aux forces


      1. Chaque Partie s'engage à donner à l'autre les facilités nécessaires à l'accomplissement de la coopération en matière de défense y compris des infrastructures de tirs.
      2. Dans le cadre de la coopération en matière de défense, l'annexe I au présent Traité énonce les facilités opérationnelles accordées par la Partie djiboutienne aux forces françaises qui stationnent sur son territoire. L'annexe III au présent Traité précise le régime financier et fiscal des forces françaises stationnées.


      Article 7
      Comité de suivi


      Afin de donner une cohérence aux activités prévues par le présent Traité, il est créé un comité de suivi co-présidé par un représentant civil de chaque Partie, qui se réunit au moins une fois par an ou sur demande de l'une des Parties. Il peut faire appel, en tant que de besoin, à des experts civils et militaires de chacune des Parties. Le mandat et le fonctionnement du comité sont déterminés d'un commun accord entre les Parties.


      Article 8
      Comité militaire de dialogue stratégique


      Afin de renforcer les échanges stratégiques entre les Parties, il est créé un comité militaire de dialogue stratégique co-présidé par un représentant militaire de chaque Partie, qui se réunit au moins une fois par an ou sur demande de l'une des Parties. Le mandat et le fonctionnement du comité de dialogue stratégique sont déterminés d'un commun accord entre les Parties.


      Article 9
      Mécanisme d'alerte permanent


      Pour l'application du point a) du paragraphe I de l'article 4 du présent Traité, les Parties mettent en place un mécanisme d'alerte permanent basé sur un document d'analyse commun des menaces régionales régulièrement actualisé.


      II. - Statut des membres du personnel engagés dans la coopération en matière de défense


      Article 10
      Conditions d'entrée et de séjour des membres du personnel


      1. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux forces, aux membres du personnel et aux personnes à charge d'une Partie qui séjournent sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre du partenariat de défense.
      2. Les membres du personnel de l'Etat d'origine et les personnes à charge sont autorisés à entrer et sortir du territoire de l'Etat d'accueil sous réserve de détenir un passeport en cours de validité. Ils sollicitent un visa et un titre de séjour dont les autorités de l'Etat d'accueil facilitent l'obtention en dispense de frais et dans les meilleurs délais.
      3. Les membres du personnel de l'Etat d'origine présentent un ordre de mission individuel ou collectif ou un ordre de mission délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine.
      4. La présente disposition ne peut être interprétée comme conférant à un membre du personnel et aux personnes à charge un droit à résidence permanente ou au domicile dans l'Etat d'accueil.
      5. Les membres du personnel de l'Etat d'origine peuvent, à l'occasion de leur première arrivée en vue de prendre leur service sur le territoire de l'Etat d'accueil, importer, dans les limites compatibles avec un usage familial dûment apprécié par l'Etat d'accueil, leurs effets et mobiliers personnels à l'exclusion du véhicule personnel, en franchise de droits de douane, taxes et autres redevances, pour la durée de leur séjour.
      6. Les membres du personnel participant pour une durée de plus de six mois aux activités de formation mentionnées au point a) du premier paragraphe de l'article 5 ainsi que les personnes à charge sont logés à titre gratuit par l'Etat d'accueil.


      Article 11
      Port de l'uniforme


      Les membres du personnel de l'Etat d'origine peuvent revêtir l'uniforme et les insignes militaires de leur Force conformément à la réglementation en vigueur dans leur armée, sauf lorsqu'ils participent pour une durée de plus de six mois aux activités de formation mentionnées au point a) du premier paragraphe de l'article 5. Dans ce cas, ils revêtent l'uniforme et les insignes militaires de l'Etat d'accueil, et se conforment aux règlements et directives en vigueur dans les forces de celui-ci.


      Article 12
      Permis de conduire des véhicules et engins militaires


      1. Les membres du personnel de l'Etat d'origine autorisés à conduire les véhicules et engins militaires dans l'Etat d'origine sont également autorisés à les conduire dans l'Etat d'accueil.
      2. Les véhicules d'une Force employés sur le territoire de l'Etat d'accueil portent, en plus de leur numéro d'immatriculation, une marque distinctive de nationalité.


      Article 13
      Port et utilisation d'armes


      1. Pour les besoins du service, les membres du personnel appartenant aux forces peuvent détenir et porter une arme de dotation sur le territoire de l'Etat d'accueil, conformément aux lois et règlements en vigueur dans l'Etat d'accueil.
      2. Pour les besoins du service, les membres du personnel de l'Etat d'origine utilisent leur arme de dotation conformément à la législation de l'Etat d'accueil, à moins que les autorités compétentes de ce dernier n'acceptent l'application des règles en vigueur dans l'Etat d'origine.


      Article 14
      Discipline


      Les autorités de l'Etat d'origine exercent une compétence exclusive en matière de discipline sur leurs forces et les membres du personnel, En cas de manquement à leurs obligations, elles peuvent prendre toutes sanctions disciplinaires à leur encontre, sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires.


      Article 15
      Santé


      1. Les membres du personnel de l'Etat d'origine ainsi que les personnes à charge sont exemptés des cotisations de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat d'accueil. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux personnes à charge lorsque celles-ci exercent une activité professionnelle.
      2. Chaque Partie est responsable de ses services médicaux et de ses évacuations sanitaires. Toutefois, en cas de nécessité ou d'urgence, les membres du personnel ainsi que les personnes à leur charge de l'Etat d'origine peuvent recevoir les soins médicaux au sein du service de santé des armées et des hôpitaux civils, y compris l'hospitalisation, dans les mêmes conditions que les membres du personnel correspondant dans l'Etat d'accueil. Les actes médicaux urgents pratiqués à cette occasion, de même que les évacuations d'urgence réalisées par des moyens militaires, sont effectués à titre gratuit.
      3. Toute autre prestation médicale en milieu hospitalier civil et militaire, de même que les rapatriements sanitaires, demeure à la charge de l'Etat d'origine.
      4. Les modalités du soutien médical apporté par la Partie française sont précisées dans l'annexe II au présent Traité.


      Article 16
      Décès d'un membre du personnel


      1. Le décès d'un membre du personnel de l'Etat d'origine sur le territoire de l'Etat d'accueil est constaté conformément à la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil par un médecin habilité, qui en établit le certificat. L'Etat d'accueil communique dans les meilleurs délais aux autorités compétentes de l'Etat d'origine la copie certifiée conforme du certificat de décès.
      2. Si l'autorité judiciaire de l'Etat d'accueil ordonne l'autopsie du défunt, ou si l'Etat d'origine la demande, celle-ci est effectuée par le médecin désigné par l'autorité judiciaire de l'Etat d'accueil. Un médecin de l'Etat d'origine peut assister à l'autopsie, lorsque la législation de l'Etat d'accueil le permet.
      3. Les autorités compétentes de l'Etat d'accueil assurent la remise du corps du défunt aux autorités militaires compétentes de l'Etat d'origine dès que possible, aux fins de rapatriement.


      Article 17
      Dispositions fiscales


      1. Pour l'application des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que des droits de succession et de donation, les membres du personnel de l'Etat d'origine qui, à seule fin d'exercer leurs fonctions, établissent leur résidence dans l'Etat d'accueil, sont considérés comme conservant leur résidence fiscale dans l'Etat d'origine qui leur verse les soldes, traitements et autres rémunérations similaires, y compris aux fins de l'application de toute convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue entre l'Etat d'origine et l'Etat d'accueil.
      2. Cette disposition s'applique également aux personnes à charge dans la mesure où celles-ci n'exercent pas d'activité professionnelle propre.
      3. Les soldes, traitements et rémunérations similaires autres que les pensions, payés par l'Etat d'origine aux membres du personnel en cette qualité, ne sont imposables que dans cet Etat.


      Article 18
      Infractions commises par des membres du personnel ou des personnes à charge


      1. Les infractions commises par un membre du personnel de l'Etat d'origine ainsi que par les personnes à charge relèvent de la compétence des juridictions de l'Etat d'accueil.
      2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er du présent article, les autorités compétentes de l'Etat d'origine exercent par priorité leur droit de juridiction dans les cas suivants :
      a) en cas d'infractions résultant de tout acte ou négligence d'un membre du personnel commis en service ou à l'occasion du service ;
      b) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la sécurité de l'Etat d'origine ;
      c) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la personne ou aux biens d'un autre membre du personnel de l'Etat d'origine ;
      d) lorsque l'infraction porte uniquement atteinte aux biens de l'Etat d'origine ;
      e) lorsque l'infraction est commise par un membre du personnel relevant de la Partie française ou une Personne à charge à l'intérieur des installations mises à disposition de la Partie française sur le territoire de la République de Djibouti.


      Les autorités compétentes des Parties se prêtent assistance pour la mise en œuvre du présent paragraphe ; à cette fin, elles s'informent mutuellement et dans les meilleurs délais de toute affaire relevant de leurs juridictions respectives.


      3. Lorsque l'Etat qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction décide d'y renoncer, il le notifie immédiatement aux autorités compétentes de l'autre Etat. Les autorités compétentes de l'Etat qui bénéficient de la priorité de juridiction examinent avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit, lorsque les autorités compétentes de l'autre Etat estiment que des considérations particulièrement importantes le justifient.
      4. L'Etat d'origine s'engage à présenter tout membre du personnel ainsi que les personnes à charge devant les autorités judiciaires compétentes de l'Etat d'accueil aux fins de l'instruction. Elles portent une attention bienveillante aux demandes des autorités de l'Etat d'origine visant à obtenir la garde de cette personne jusqu'à ce que des poursuites aient été engagées contre elle par l'Etat d'accueil.
      5. Les autorités de l'Etat d'accueil avisent dans les meilleurs délais les autorités de l'Etat d'origine de toute arrestation d'un membre du personnel ainsi que des personnes à charge, en précisant les motifs de l'arrestation.
      6. Les Parties se prêtent mutuellement assistance pour la conduite des enquêtes et pour la recherche de preuves, et s'informent mutuellement des suites données à l'affaire par leurs juridictions.
      7. En cas de poursuite devant les juridictions de l'Etat d'accueil, tout membre du personnel de l'Etat d'origine ainsi que les personnes à charge ont droit :
      - à être jugé dans un délai raisonnable ;
      - à être représenté selon son choix ou à être assisté dans les conditions légales en vigueur dans l'Etat d'accueil ;
      - à communiquer avec un représentant de l'Ambassade de l'Etat d'origine, et lorsque les règles de procédure le permettent, à la présence de ce représentant aux débats ;
      - à être informé, avant l'audience, des accusations portées contre lui ;
      - à être confronté avec les témoins à charge ;
      - à ne pas être poursuivi pour tout acte ou négligence qui ne constitue pas une infraction à la législation de l'Etat d'accueil, au moment où cet acte ou négligence a été commis ;
      - à purger, sur sa demande ou à la demande de l'une ou l'autre des Parties, sa peine dans l'Etat d'origine en cas de condamnation par les juridictions de l'Etat d'accueil, conformément aux dispositions de la convention sur le transfèrement des condamnés détenus entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti, faite à Djibouti le 27 septembre 1986.


      8. Lorsqu'un membre du personnel de l'Etat d'origine ou une Personne à charge a été jugé conformément aux dispositions du présent article et a été acquitté ou condamné, il ne peut être jugé une nouvelle fois pour la même infraction par les juridictions de l'autre Etat.


      Article 19
      Règlement des dommages


      1. Chaque Partie renonce à tout recours qu'elle pourrait avoir contre l'autre Partie, les forces, ou un membre du personnel de cette Partie pour les dommages causés à ses biens ou à son personnel, y compris ceux ayant entraîné la mort, en raison d'actes ou de négligences dans l'exercice des fonctions officielles qui découlent du présent Traité.


      Les Parties se prêtent assistance pour la mise en œuvre du présent paragraphe ; à cette fin, elles s'informent mutuellement et dans les meilleurs délais de tout dommage survenant dans le cadre de la mise en œuvre du présent Traité.


      2. Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d'entendre la faute commise avec l'intention délibérée de son auteur de causer un préjudice.
      3. Pour les dommages causés aux biens ou à la personne d'un tiers par les forces ou un membre du personnel de l'Etat d'origine en service, l'Etat d'accueil se substitue dans l'instance à l'Etat d'origine. Les Parties prennent conjointement en charge les indemnités versées pour la réparation des dommages causés aux tiers, selon la répartition suivante :
      - lorsque le dommage est imputable à une seule des Parties, cette Partie assure le règlement total du montant de l'indemnité ;
      - lorsque le dommage est imputable aux deux Parties, ou qu'il ne peut être précisément attribué à l'une ou l'autre des Parties, le montant des indemnités est réparti à parts égales entre les Parties.


      L'imputabilité du dommage et le montant subséquent de l'indemnisation sont déterminés d'un commun accord entre les Parties.


      4. Par dérogation aux dispositions des trois paragraphes précédents, l'Etat d'accueil prend en charge la réparation des dommages causés en service ou à l'occasion du service par les membres du personnel participant, pour une durée de plus de six mois, aux activités de formation mentionnées à l'article 5.1.a, que ces dommages soient causés au personnel ou au matériel des forces de l'Etat d'accueil ou à des tiers. L'Etat d'accueil s'engage à rembourser à l'Etat d'origine les dépenses ayant résulté pour ce dernier des dommages subis par les personnes visées ci-dessus en service ou à l'occasion du service, quelles qu'en soient les causes.


      Article 20
      Echange d'informations et de matériels classifiés


      Dans l'attente de la conclusion par les Parties d'un accord relatif à l'échange d'informations et de matériels classifiés, qui viendrait s'appliquer dès son entrée en vigueur aux activités prévues dans le cadre du présent partenariat, les règles suivantes sont appliquées :


      - les Parties protègent les informations et matériels classifiés auxquels elles peuvent avoir accès dans le cadre du présent Traité en conformité avec leur réglementation nationale respective ;
      - les informations et matériels classifiés sont transmis uniquement par voie officielle ou par des procédures agréées entre les autorités compétentes des Parties ;
      - aucune information ou matériel classifié reçu par l'une des Parties dans le cadre du présent Traité ne peut être d'une quelconque manière transféré, diffusé ou divulgué à des tiers ou à des personnes ou entités non autorisées par l'autre Partie, et sans son consentement préalable.


      III. - Dispositions finales


      Article 21
      Règlement des différends


      Tout différend lié à l'interprétation ou à l'application du présent Traité est réglé par voie de consultations au sein du comité de suivi institué par l'article 7 du présent Traité ou, le cas échéant par voie de négociations entre les Parties par la voie diplomatique.


      Article 22
      Statut des annexes


      Les dispositions des annexes I, II et III au présent Traité font partie intégrante du présent Traité.


      Article 23
      Abrogation des accords conclus antérieurement dans le domaine de la défense et accords particuliers à certains domaines


      1. Le présent Traité abroge les accords et arrangements conclus antérieurement dans les domaines de la défense et de la sécurité entre les deux Parties ou leurs autorités compétentes et notamment le traité de coopération en matière de défense signé à Paris le 21 décembre 2011, à l'exception des accords mentionnés au paragraphe 2 du présent article et du protocole relatif aux compétences de la prévôté sur le territoire de la République de Djibouti signé le 1er mars 2017.
      2. Des accords particuliers précisent les engagements des Parties sur certains points particuliers, notamment les coopérations prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 4, qui sont exclusives de tout Etat tiers. Demeurent ainsi en vigueur :
      - le protocole en matière de police de l'espace aérien, signé le 11 février 1991 ;
      - l'accord par échange de lettres prorogeant le protocole en matière de police de l'espace aérien signé le 11 février 1991, signées les 28 et 29 avril 2014 ;
      - l'accord en matière de surveillance des eaux territoriales signé le 1er mars 2017.


      3. Tous les accords et arrangements entrant dans le champ d'application du 1er paragraphe du présent article demeurent pleinement applicables dans toutes leurs dispositions, tant que le présent Traité n'est pas entré en vigueur, sous réserve, s'agissant du protocole en matière de police de l'espace aérien signé le 11 février 1991 des amendements dont il ferait l'objet.


      Article 24
      Clause de retrait


      1. La Partie djiboutienne peut demander à tout moment, par la voie d'une notification écrite, le retrait des forces françaises stationnées sur son territoire.
      2. La Partie française peut décider de retirer ses forces à tout moment. Dans ce cas, elle le notifie par écrit à la partie djiboutienne.
      3. Dans les deux cas, le retrait intervient au plus tôt douze mois après la réception de la notification écrite par l'une ou l'autre Partie.


      Article 25
      Entrée en vigueur, amendements et dénonciation


      1. Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Traité, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière notification.
      2. Le présent Traité est conclu pour une durée de vingt ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de vingt ans, sauf si l'une des Parties notifie à l'autre son intention de mettre fin au Traité dans les conditions prévues au paragraphe 4 du présent article. Sa mise en œuvre fait l'objet d'une évaluation à mi-parcours sous l'égide du comité de suivi institué à l'article 7 du présent Traité. Dans la dix-neuvième année de son exécution, les Parties procèderont à une revue intégrale du Traité pour définir les amendements ou les adaptations qu'elles jugeront nécessaires.
      3. Les Parties peuvent, à tout moment et d'un commun accord, amender par écrit le présent Traité, après consultation du comité de suivi.
      4. Chaque Partie peut dénoncer le présent Traité par le biais d'une notification écrite. Cette dénonciation prend effet douze mois après réception de la notification par l'autre Partie.
      5. La dénonciation du présent Traité n'affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à cette dénonciation.


      Fait à Paris, le 24 juillet 2024, en double exemplaire, en langue française.


      Pour la République française
      Le Président de la République
      Emmanuel Macron
      Le Premier Ministre
      Michel Barnier


      Le Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères
      Jean-Noël Barrot


      Pour la République de Djibouti
      Le Président de la République
      Ismaïl Omar Guelleh


    • ANNEXE I
      RELATIVE AUX FACILITÉS OPÉRATIONNELLES ACCORDÉES AUX FORCES FRANÇAISES STATIONNÉES À DJIBOUTI


      Article 1er
      Objet et définitions


      1. La présente annexe précise les facilités opérationnelles accordées aux forces françaises stationnées sur le territoire de la Partie djiboutienne.
      2. Les dispositions de la présente annexe ne s'appliquent que sur le territoire de la République de Djibouti.


      Article 2
      Dispositions financières et fiscales


      Les conditions financières et fiscales de mise en œuvre de la présente annexe sont régies par l'annexe III au présent Traité.


      Article 3
      Information sur les forces françaises stationnées


      1. La Partie française communique à l'avance aux autorités djiboutiennes compétentes l'identité des membres des forces françaises stationnées et des personnes à charge entrant sur le territoire djiboutien dans le cadre de la présente annexe. Les autorités compétentes djiboutiennes sont immédiatement informées de la cessation des fonctions d'un membre des forces françaises stationnées et de la date consécutive de son départ du territoire djiboutien.
      2. Le commandement des forces françaises stationnées communique régulièrement à la Partie djiboutienne le nombre des membres des forces françaises stationnées sur son territoire.


      I. - Facilités accordées pour les activités des forces françaises stationnées


      Article 4
      Importation et déplacement des matériels et approvisionnements


      1. La Partie djiboutienne autorise l'entrée des matériels et des approvisionnements nécessaires aux activités et au fonctionnement courant des forces françaises stationnées.
      2. La présente disposition ne peut être interprétée comme autorisant la Partie française à introduire sur le territoire djiboutien des biens ou produits interdits au titre des engagements internationaux auxquels les Parties ont souscrits et de la réglementation interne djiboutienne.


      Article 5
      Déplacement et circulation des forces françaises stationnées


      1. Les forces françaises stationnées ont la faculté de circuler sur l'ensemble du territoire de la République de Djibouti, y compris dans sa mer territoriale et son espace aérien sous réserve d'une notification préalable auprès des autorités djiboutiennes compétentes. La liberté de déplacement dans les eaux territoriales djiboutiennes comprend notamment l'arrêt et le mouillage en toutes circonstances. L'utililisation de l'espace aérien djiboutien est subordonnée à la délivrance par la Partie djiboutienne d'une autorisation générale unique de survol d'un an renouvelable.
      2. Les forces françaises stationnées organisent les exercices et manœuvres nécessaires à leur entraînement après notification auprès des autorités djiboutiennes compétentes
      3. Les forces françaises stationnées peuvent utiliser les routes, ponts, transbordeurs, aéroports et ports.


      Article 6
      Entreposage de matériels et approvisionnements


      Les matériels et les approvisionnements, et en particulier les armes et munitions de sécurité, destinés aux forces françaises stationnées sont transportés, entreposés et gardés dans les installations selon la réglementation française en vigueur.


      Article 7
      Communication et services


      1. Les forces françaises stationnées peuvent, avec l'accord préalable de la Partie djiboutienne et conformément aux arrangements décidés d'un commun accord, mettre en œuvre des systèmes de communication pour leurs besoins propres. Elles coopèrent avec les autorités djiboutiennes compétentes pour que l'utilisation des fréquences qui leur sont attribuées ne perturbe pas les transmissions locales.
      2. Les forces françaises stationnées peuvent prendre les dispositions nécessaires pour faire fonctionner, sur le territoire de la République de Djibouti, un ou des services chargés d'assurer des prestations en matière postale ou financière au profit des forces françaises stationnées et de leurs membres.
      3. Le commandement militaire français peut, à l'usage exclusif des forces françaises stationnées et de leurs membres, créer, sous réserve d'une autorisation préalable des autorités djiboutiennes compétentes, de nouveaux groupements d'achats. Le commandement des forces françaises stationnées veille à ce que les personnes n'ayant pas le droit de s'approvisionner ou de bénéficier des services de ces établissements ne puissent ni se procurer ni bénéficier d'une revente desdites marchandises.


      II. - Régime des installations mises à disposition des forces françaises stationnées


      Article 8
      Installations mises à disposition des forces françaises stationnées


      1. La Partie djiboutienne met à disposition des forces françaises stationnées sur son territoire des installations à titre permanent et exclusif. Par permanent et exclusif, il convient d'entendre un droit à utiliser de manière continue sans aucune interruption et par les seules forces françaises stationnées. Ces installations sont les suivantes :


      DÉSIGNATION LOCALITÉ
      BA 188- quartier Massart Djibouti
      BA 188-DETALAT Djibouti
      BA 188- DIRISI Ambouli Djibouti
      BA 188- champ d'antennes La Doudah Djibouti
      BA 188-dépôt munitions La Doudah Djibouti
      BA 188-Chébelleh Djibouti
      5e RIAOM-quartier Brière de L'Isle Djibouti
      5e RIAOM - quartier Monclar Djibouti
      Base navale. site N° l - Ilot du Héron, à l'exception des immeubles à usage d'habitation collectives situés sur la partie nord-est de l'îlot Djibouti
      Base navale, site N° 2 - Escale marine Djibouti
      Base navale, site N° 3 -Quai N° 9 du port de Djibouti (PDSA) Djibouti
      Sémaphore Zone Nord
      Cimetière militaire Djibouti
      Logements domaniaux- Gabode 3 Djibouti
      Logement domanial -villa adjoint mer Djibouti
      Logement domanial- villa COMFOR Djibouti
      Commandos marine Arta
      DAT transmissions Arta
      DIRISI (ex STIA) Arta
      CECAD Arta plage
      Base nautique commandos marine Ile Moucha


      2. Après en avoir informé les autorités compétentes de la Partie djiboutienne, les forces françaises stationnées utilisent à titre exclusif les installations suivantes, pour des durées convenues avec les autorités djiboutiennes compétentes :


      DÉSIGNATION LOCALITÉ
      Complexe de tir Myryam Gonley
      Complexe de tir Arta Plage


      3. Les forces françaises stationnées utilisent à titre permanent, à savoir de manière continue et sans interruption, mais non-exclusif, l'installation suivante :


      DÉSIGNATION LOCALITÉ
      Aéroport d'Ambouli Djibouti


      4. Les forces françaises stationnées peuvent, après accord écrit des autorités djiboutiennes compétentes, utiliser exceptionnellement les installations suivantes à des fins d'escale :


      DÉSIGNATION
      Base navale, site N° 4 - Quai N° 8 du port de Djibouti (PDSA) Djibouti
      Base navale, site N° 5 - Quai N° 10 du port de Djibouti (PDSA) Djibouti


      5. Les conditions de mise en œuvre du présent article peuvent être précisées par des accords spécifiques ou arrangements techniques.
      6. Dans le cadre du comité de suivi les autorités djiboutiennes compétentes informent la partie française d'une éventuelle demande d'installation militaire étrangère près de la BA 188.


      Article 9
      Aménagement, sécurisation et police des installations


      1. La Partie française peut procéder aux aménagements de faible ampleur des installations pour ses besoins opérationnels, après avoir consulté la Partie djiboutienne. S'agissant de tout projet significatif de construction ou de modification dans les installations, la Partie française sollicitera l'accord préalable et écrit de la Partie djiboutienne.
      2. Les forces françaises stationnées sont autorisées, après consultation des forces djiboutiennes, à prendre les mesures requises pour assurer la protection dans les limites des installations mises à leur disposition, y compris celles utilisées à l'occasion de leur entraînement.
      3. Le commandement des forces françaises stationnées comprend un groupe de commandement ou une ou plusieurs brigades prévôtales chargés notamment d'assurer des missions de police générale au sein des installations mises à disposition des forces françaises stationnées. L'unité de prévôté peut aussi, sur autorisation des autorités compétentes djiboutiennes et en coopération avec celles-ci, intervenir en dehors des dites installations pour assurer la discipline parmi les membres des forces françaises stationnées.


      Article 10
      Statut des installations des forces françaises stationnées


      1. Les installations, les archives et documents ainsi que la correspondance officielle des forces françaises stationnées sont inviolables. On entend par correspondance officielle celle qui est relative aux activités, à l'organisation et aux fonctions des forces françaises stationnées.
      2. Les installations, et tout objet qui s'y trouvent, les matériels des forces françaises stationnées, ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution, sauf si la Partie française a expressément consenti à l'application de telles mesures dans les termes indiqués. La Partie française examine avec la plus grande attention les demandes des autorités djiboutiennes compétentes visant à l'application de telles mesures.
      3. La Partie djiboutienne s'engage à ne pas transférer à un Etat tiers ou une entité contrôlée par un Etat tiers ses titres de propriété sur les emprises desquelles figurent des installations mises à disposition des forces françaises stationnées.


      Article 11
      Conditions de restitution des installations mises à disposition des forces françaises stationnées


      1. L'extinction ou la dénonciation du présent Traité entraîne la fixation des modalités et d'un calendrier convenus d'un commun accord de la restitution des installations mises à disposition de la Partie française par la Partie djiboutienne au titre de l'article 8 de la présente annexe ainsi que les aménagements effectués au titre de l'article 9 de la présente annexe.
      2. Cette procédure ne donne lieu à aucune compensation financière pour les aménagements effectués à moins que les Parties n'en décident autrement d'un commun accord.
      3. La Partie française peut restituer une installation mise à sa disposition par la Partie djiboutienne sur le fondement des paragraphes 1er, 2, 3, 4 et 5 de l'article 8 de la présente annexe. Les modalités de cette restitution sont définies d'un commun accord par les Parties dans le cadre du Comité visé à l'article 7 du présent Traité.
      4. La Partie djiboutienne peut solliciter la restitution par la Partie française d'une installation mise à disposition sur le fondement des paragraphes 1er, 2, 3, 4 et 5 de l'article 8 de la présente annexe. Les modalités de cette restitution sont définies d'un commun accord dans le cadre du Comité visé à l'article 7 du présent Traité.
      5. S'agissant de l'îlot du Héron, conformément à l'esprit de la déclaration d'intention signée par les Parties le 12 février 2021, compte tenu de l'absence d'utilisation conjointe, la Partie française restitue 40 % de la surface totale de l'installation dans un délai n'excédant pas 24 mois suivant la signature du présent Traité, et ce, sans indemnisation aucune pour la Partie française. Cette restitution intervient sous l'égide du Comité de suivi visé à l'article 7 du présent Traité.
      6. La zone restituée à la Partie djiboutienne de l'îlot du Héron bénéficiera d'un accès distinct du site n° 1 de la base navale.


    • ANNEXE II
      RELATIVE AU SOUTIEN MÉDICAL DE LA PARTIE FRANÇAISE


      Article 1er
      Objet


      La Partie française apporte une aide médicale civilo-militaire et un soutien médical selon les modalités définies par la présente annexe.


      Article 2
      Modalités du soutien


      1. Dans la limite de ses moyens, la Partie française fournit aux services médicaux des unités des forces djiboutiennes des produits de santé.
      2. Les produits de santé sont commandés et sont perçus par la direction générale des services de santé des forces djiboutiennes auprès de la direction interarmées du service de santé des forces françaises stationnées selon les indications de cette dernière.
      3. Les professionnels de santé appartenant aux membres du personnel des forces françaises stationnées sont autorisés à réaliser les actes de leur profession, ainsi qu'à utiliser leurs propres produits de santé à l'égard des forces françaises stationnées, des membres des forces djiboutiennes et de leurs personnes à charge ainsi que, à titre exceptionnel, au profit de toute autre personne présente sur le territoire de la République de Djibouti. Les soins sont réalisés principalement au sein du centre médico chirurgical interarmées mais peuvent également être pratiqués au sein des hôpitaux djiboutiens dans le cadre de coopérations.
      4. Les professionnels de santé appartenant aux membres du personnel des forces françaises stationnées sont autorisés à réaliser des activités d'enseignement ou de formation dans le cadre de coopérations.


      Article 3
      Dispositions diverses


      Les conditions d'application des dispositions de la présente annexe peuvent être précisées par voie d'accords ou d'arrangements techniques spécifiques.


    • ANNEXE III
      RELATIVE AU RÉGIME FINANCIER ET FISCAL DES FORCES FRANÇAISES STATIONNÉES À DJIBOUTI


      Article 1er


      1. La Partie française s'engage à verser à la Partie djiboutienne au titre de la présence des forces françaises stationnées et à compter de l'année de l'entrée en vigueur du présent Traité, une contribution forfaitaire annuelle de 85 millions d'euros par année civile, libératoire de tout impôt, taxe, droit de douane, prélèvement et redevance, quelle que soit sa dénomination, hormis les redevances prévues au deuxième paragraphe de l'article 2 de la présente annexe.
      2. Cette présence recouvre l'occupation par les forces françaises stationnées des installations mises à leur disposition conformément à l'annexe I du présent Traité, l'utilisation des complexes de tirs et champs de tirs énumérés dans l'annexe I susvisée, l'utilisation des facilités accordées pour les activités des forces françaises stationnées telles que définies dans l'annexe susvisée ainsi que la vie courante des membres des forces stationnées.


      Article 2


      1. Cette contribution annuelle de 85 millions d'euros inclut le montant de tous les impôts, taxes, droits de douane, redevances ou prélèvements, quelle que soit leur dénomination, auxquels peuvent être assujettis les forces françaises stationnées, leurs membres du personnel et les personnes à charge.
      2. Par dérogation au paragraphe précédent, cette contribution n'inclut pas les redevances portuaires et les redevances pour l'enlèvement des ordures ménagères.


      Article 3


      Chaque année, les forces françaises stationnées effectuent, selon leurs possibilités et disponibilité, des actions civilo-militaires au profit de la population djiboutienne sur demande de la Partie djiboutienne.


      Article 4


      La Partie djiboutienne s'engage :


      a. A rembourser aux forces françaises stationnées et à leurs membres du personnel tout impôt, taxe, droit de douane, redevance ou prélèvement supplémentaire,
      b. A faciliter l'introduction des produits importés sur le territoire et à les mettre à la disposition des forces françaises stationnées ou de leurs membres du personnel sous 2 jours ouvrés, à compter du dépôt par les forces françaises stationnées ou de leurs membres du personnel de la déclaration en douane, les contentieux éventuels sont réglés a posteriori,
      c. A faciliter l'exécution des formalités administratives relatives aux conditions de séjour des membres des forces françaises stationnées et des personnes à charge.


      Article 5


      La contribution forfaitaire annuelle fait l'objet de deux acomptes et d'un ajustement.
      Le premier acompte d'une valeur de 40 % du montant de la contribution annuelle en année n est versé le 31 mars de l'année n ;
      Le second acompte, d'une valeur de 30 % dudit montant est versé le 31 octobre de l'année n.
      L'ajustement, arrêté au plus tard le 31 mai de l'année n + 1, est calculé par différence entre :


      - d'une part, la contribution forfaitaire annuelle prévue à l'article 1er de la présente annexe ;
      - et, d'autre part, la somme d'acomptes de l'année n, augmentée du montant cumulé des impôts, taxes, droits de douane, redevances et prélèvements auxquels ont été assujettis les forces françaises stationnées et leurs membres du personnel ainsi que leurs personnes à charge durant l'année n.


      Cet ajustement intervient avec le versement du deuxième acompte de l'année n + 1, celui-ci étant majoré ou réduit selon que le solde à régulariser est positif ou négatif.
      L'ajustement fait l'objet d'un procès-verbal signé par les deux Parties dans le cadre d'un comité conjoint élargi qui sera habilité à valider ledit ajustement.


      Article 6


      Les conditions d'application de la présente annexe au cours de l'année de l'entrée en vigueur du présent Traité sont fixées d'un commun accord entre les Parties.


      Article 7


      Les deux Parties renoncent à tout litige relatif à l'interprétation ou à l'application des dispositions fiscales en vigueur antérieures à l'entrée en vigueur du présent Traité.


Fait le 1er septembre 2025.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Bayrou


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Noël Barrot


(1) Entrée en vigueur : 1er septembre 2025.