Arrêté du 27 août 2025 relatif au concours général des lycées

Version INITIALE

NOR : MENE2516279A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/8/27/MENE2516279A/jo/texte

Texte n°5

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La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 333-1, L. 333-2 et D. 333-1 à D. 333-3 ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif à l'organisation et aux volumes horaires des enseignements du cycle terminal des lycées sanctionnés par le baccalauréat général ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif à l'organisation et aux volumes horaires des enseignements du cycle terminal des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 3 juillet 2025,
Arrête :


  • Le concours général des lycées a pour fonction de distinguer les meilleurs élèves inscrits au baccalauréat général, au baccalauréat technologique ou au baccalauréat franco-allemand et de valoriser leurs travaux avec l'objectif que leurs prestations puissent servir de référence à l'ensemble des classes.
    Il s'adresse aux élèves inscrits en classe de première ou de terminale :


    - dans les lycées publics ;
    - dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association avec l'Etat ;
    - au Centre national d'enseignement à distance sur le fondement des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation ;
    - dans un établissement d'enseignement français à l'étranger homologué ;
    - dans les lycées franco-allemands.


    Il permet à des élèves qui suivent les enseignements prévus par les programmes officiels de montrer tout leur potentiel dans un cadre plus large que celui fixé par les définitions réglementaires des épreuves du baccalauréat.


  • Le concours général des lycées porte sur les disciplines mentionnées en annexe du présent arrêté. Ces disciplines concernent soit le niveau de la classe de première, soit le niveau de la classe de terminale, soit les deux niveaux. La durée de chaque épreuve est précisée en regard.


  • Le règlement portant organisation du concours général des lycées est le suivant :


    1. Les sujets de composition sont choisis par le ministre chargé de l'éducation nationale, conformément aux programmes de chaque discipline et sur la proposition des présidents des jurys définis au point 7 du présent article.
    2. Les professeurs des disciplines ouvertes au concours proposent la candidature d'élèves qui suivent leur enseignement au chef d'établissement ou au directeur général du Centre national d'enseignement à distance, lequel établit la liste des candidats.
    3. Le nombre de candidats est limité à 10 % de l'effectif des élèves qui suivent cette discipline dans l'établissement aux niveaux concernés par le concours. Le résultat obtenu est arrondi à l'unité supérieure. Lorsque ce résultat est inférieur à 2, l'établissement peut toutefois présenter jusqu'à deux candidats par discipline.
    4. Dans le cas où l'élève change d'établissement après son inscription au concours, sa candidature peut être annulée par le recteur.
    5. Le calendrier et les modalités d'inscription sont fixés chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale.
    6. Les recteurs d'académie sont chargés de l'organisation et de la surveillance des épreuves.
    7. Les présidents et les autres membres des jurys sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur proposition du chef du service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.
    8. L'examen des compositions peut donner lieu à l'attribution par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition des présidents des jurys, des récompenses suivantes : prix (premier, deuxième et troisième prix) ; accessits (premier au cinquième accessit) ; mentions (dix au maximum). Le concours général des lycées étant un prix d'excellence ne visant à récompenser que les meilleurs candidats, aucune notation ni aucun classement ne sont attribués aux autres candidats.
    9. Lorsqu'une composition est commune à deux niveaux, elle ne donne lieu qu'à un seul classement et à une seule série de récompenses.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      CONCOURS GÉNÉRAL DES LYCÉES : LISTE DES DISCIPLINES, NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES


      1. Classe de première


      DISCIPLINE

      DURÉE DE L'ÉPREUVE

      Voie générale

      Composition française

      6 heures

      Histoire

      6 heures

      Géographie

      6 heures

      Version latine

      4 heures

      Thème latin

      4 heures

      Version grecque

      4 heures


      2. Classe de terminale


      DISCIPLINE

      DURÉE DE L'ÉPREUVE

      Voie générale

      Dissertation philosophique

      6 heures

      Voie générale et voie technologique

      Langues vivantes : version et composition en langue :
      - allemande
      - anglaise
      - arabe
      - chinoise
      - espagnole
      - hébraïque
      - italienne
      - portugaise
      - russe

      5 heures

      Voie générale
      Enseignements de spécialité

      Sciences économiques et sociales

      6 heures

      Mathématiques

      5 heures

      Numérique et sciences informatiques

      5 heures

      Physique-chimie

      5 heures

      Sciences de la vie et de la Terre

      5 heures

      Sciences de l'ingénieur

      5 heures

      Voie technologique
      Série STI2D
      Sciences et technologies de l'industrie
      et du développement durable

      Ingénierie, innovation et développement durable

      Epreuve écrite d'admissibilité :
      5 heures
      Epreuve d'admission :
      épreuve de projet de 4 demi-journées
      (12 élèves répartis en 3 groupes de 4 candidats
      représentant les 4 spécialités de la série STI2D)

      Voie technologique
      Série STL
      Sciences et technologies de laboratoire

      Biochimie-biologie et biotechnologies
      OU
      Sciences physiques et chimiques en laboratoire

      Epreuve écrite d'admissibilité :
      5 heures
      Epreuve d'admission :
      6 heures

      Voie technologique
      Série ST2S
      Sciences et technologies
      de la santé et du social

      Sciences et techniques sanitaires et sociales

      Epreuve écrite d'admissibilité :
      5 heures
      Epreuve d'admission :
      6 heures

      Voie technologique
      Série STMG
      Sciences et technologies du management
      et de la gestion

      Management, sciences de gestion et numérique

      4 heures

      Voie technologique
      Série STHR

      Sciences et technologies de l'hôtellerie
      et de la restauration

      Epreuve écrite d'admissibilité :
      4 heures
      Epreuves d'admission :
      - STC (sciences et technologies culinaires) : une demi-journée
      - STS (sciences et technologies des services) : une demi-journée


      3. Classes de première et de terminale


      DISCIPLINES

      DURÉE DE L'ÉPREUVE

      Voie générale
      et Voie technologique

      Arts plastiques

      4 heures

      Éducation musicale

      5 heures


Fait le 27 août 2025.


Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement scolaire,
C. Pascal