La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 333-1, L. 333-2 et D. 333-1 à D. 333-3 ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif à l'organisation et aux volumes horaires des enseignements du cycle terminal des lycées sanctionnés par le baccalauréat général ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif à l'organisation et aux volumes horaires des enseignements du cycle terminal des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 3 juillet 2025,
Arrête :
Le concours général des lycées a pour fonction de distinguer les meilleurs élèves inscrits au baccalauréat général, au baccalauréat technologique ou au baccalauréat franco-allemand et de valoriser leurs travaux avec l'objectif que leurs prestations puissent servir de référence à l'ensemble des classes.
Il s'adresse aux élèves inscrits en classe de première ou de terminale :
- dans les lycées publics ;
- dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association avec l'Etat ;
- au Centre national d'enseignement à distance sur le fondement des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation ;
- dans un établissement d'enseignement français à l'étranger homologué ;
- dans les lycées franco-allemands.
Il permet à des élèves qui suivent les enseignements prévus par les programmes officiels de montrer tout leur potentiel dans un cadre plus large que celui fixé par les définitions réglementaires des épreuves du baccalauréat.
Le concours général des lycées porte sur les disciplines mentionnées en annexe du présent arrêté. Ces disciplines concernent soit le niveau de la classe de première, soit le niveau de la classe de terminale, soit les deux niveaux. La durée de chaque épreuve est précisée en regard.
Le règlement portant organisation du concours général des lycées est le suivant :
1. Les sujets de composition sont choisis par le ministre chargé de l'éducation nationale, conformément aux programmes de chaque discipline et sur la proposition des présidents des jurys définis au point 7 du présent article.
2. Les professeurs des disciplines ouvertes au concours proposent la candidature d'élèves qui suivent leur enseignement au chef d'établissement ou au directeur général du Centre national d'enseignement à distance, lequel établit la liste des candidats.
3. Le nombre de candidats est limité à 10 % de l'effectif des élèves qui suivent cette discipline dans l'établissement aux niveaux concernés par le concours. Le résultat obtenu est arrondi à l'unité supérieure. Lorsque ce résultat est inférieur à 2, l'établissement peut toutefois présenter jusqu'à deux candidats par discipline.
4. Dans le cas où l'élève change d'établissement après son inscription au concours, sa candidature peut être annulée par le recteur.
5. Le calendrier et les modalités d'inscription sont fixés chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale.
6. Les recteurs d'académie sont chargés de l'organisation et de la surveillance des épreuves.
7. Les présidents et les autres membres des jurys sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur proposition du chef du service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.
8. L'examen des compositions peut donner lieu à l'attribution par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition des présidents des jurys, des récompenses suivantes : prix (premier, deuxième et troisième prix) ; accessits (premier au cinquième accessit) ; mentions (dix au maximum). Le concours général des lycées étant un prix d'excellence ne visant à récompenser que les meilleurs candidats, aucune notation ni aucun classement ne sont attribués aux autres candidats.
9. Lorsqu'une composition est commune à deux niveaux, elle ne donne lieu qu'à un seul classement et à une seule série de récompenses.
ANNEXE
CONCOURS GÉNÉRAL DES LYCÉES : LISTE DES DISCIPLINES, NATURE ET DURÉE DES ÉPREUVES
1. Classe de première
DISCIPLINE
DURÉE DE L'ÉPREUVE
Voie générale
Composition française
6 heures
Histoire
6 heures
Géographie
6 heures
Version latine
4 heures
Thème latin
4 heures
Version grecque
4 heures
2. Classe de terminale
DISCIPLINE
DURÉE DE L'ÉPREUVE
Voie générale
Dissertation philosophique
6 heures
Voie générale et voie technologique
Langues vivantes : version et composition en langue :
- allemande
- anglaise
- arabe
- chinoise
- espagnole
- hébraïque
- italienne
- portugaise
- russe
5 heures
Voie générale
Enseignements de spécialité
Sciences économiques et sociales
6 heures
Mathématiques
5 heures
Numérique et sciences informatiques
5 heures
Physique-chimie
5 heures
Sciences de la vie et de la Terre
5 heures
Sciences de l'ingénieur
5 heures
Voie technologique
Série STI2D
Sciences et technologies de l'industrie
et du développement durable
Ingénierie, innovation et développement durable
Epreuve écrite d'admissibilité :
5 heures
Epreuve d'admission :
épreuve de projet de 4 demi-journées
(12 élèves répartis en 3 groupes de 4 candidats
représentant les 4 spécialités de la série STI2D)
Voie technologique
Série STL
Sciences et technologies de laboratoire
Biochimie-biologie et biotechnologies
OU
Sciences physiques et chimiques en laboratoire
Epreuve écrite d'admissibilité :
5 heures
Epreuve d'admission :
6 heures
Voie technologique
Série ST2S
Sciences et technologies
de la santé et du social
Sciences et techniques sanitaires et sociales
Epreuve écrite d'admissibilité :
5 heures
Epreuve d'admission :
6 heures
Voie technologique
Série STMG
Sciences et technologies du management
et de la gestion
Management, sciences de gestion et numérique
4 heures
Voie technologique
Série STHR
Sciences et technologies de l'hôtellerie
et de la restauration
Epreuve écrite d'admissibilité :
4 heures
Epreuves d'admission :
- STC (sciences et technologies culinaires) : une demi-journée
- STS (sciences et technologies des services) : une demi-journée
3. Classes de première et de terminale
DISCIPLINES
DURÉE DE L'ÉPREUVE
Voie générale
et Voie technologique
Arts plastiques
4 heures
Éducation musicale
5 heures
Fait le 27 août 2025.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement scolaire,
C. Pascal
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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