Décret n° 2024-1103 du 3 décembre 2024 pris en application des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire

Version INITIALE

NOR : TECP2424639D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/12/3/TECP2424639D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/12/3/2024-1103/jo/texte

Texte n°37

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Publics concernés : personnels et interlocuteurs de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Objet : projet de décret pris en application de l'article 14 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire, définissant les modalités d'organisation transitoires des instances de dialogue social de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Notice : la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire a créé une nouvelle autorité administrative indépendante : l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), qui se substitue au 1er janvier 2025 à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) au service de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Le décret vise à définir les modalités de fonctionnement des instances de dialogue social au sein de l'ASNR durant la période transitoire, avant la constitution du comité social d'administration (CSA) de l'ASNR, qui interviendra au plus tard le 31 mars 2026.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques,
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre II du titre IX de son livre V ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code du travail, notamment le titre Ier du livre III de sa deuxième partie ;
Vu la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire, notamment son article 14 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 modifié relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique ;
Vu les avis du comité social d'administration de proximité de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 25 juillet 2024 et du 22 août 2024 ;
Vu l'avis du comité social et économique de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en date du 4 septembre 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • En application des dispositions de l'article 14 de la loi du 21 mai 2024 susvisée, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant assure la présidence du comité social d'administration de proximité de l'Autorité de sûreté nucléaire et du comité social et économique de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionnés à cet article, qui sont maintenus en fonction.


    • Les résultats des dernières élections professionnelles ayant eu lieu à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sont pris pour référence pour l'application au comité social et économique maintenu des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, notamment celles de l'article L. 2314-37 du code du travail, jusqu'à la désignation des représentants du personnel issus des élections permettant la constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.


    • Pour 2024 et 2025, la base de données sociales élaborée par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection comporte les données concernant les agents publics d'une part et celles concernant les salariés d'autre part, mises à disposition des comités mentionnés à l'article 1er du présent décret.
      Le rapport social unique prévu par l'article 5 du décret du 30 novembre 2020 susvisé porte sur la situation des agents publics et des salariés.
      Il tient lieu de bilan social au sens et pour l'application de l'article L. 2312-28 et suivants du code du travail.


    • Les comités mentionnés à l'article 1er peuvent siéger en formation conjointe pour connaître de toute question ou projet de texte ou de décision relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, communs à l'ensemble du personnel. A ce titre, la formation conjointe est notamment consultée sur les projets de texte et de décision relatifs au comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
      La consultation de la formation conjointe dispense de consulter chacun des deux comités mentionnés à l'article 1er.


    • Le secrétariat de séance de la formation conjointe est assuré par les services placés sous l'autorité de la direction générale de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Il est assisté de deux secrétaires adjoints.
      Chaque comité mentionné à l'article 1er désigne en son sein un secrétaire adjoint et un suppléant, par un vote des représentants du personnel titulaires qui y siègent. Cette désignation est valable pour toute la durée du mandat du comité concerné restant à courir.
      Le président de la formation conjointe est assisté, en tant que de besoin, lors de la séance de la formation conjointe, par des collaborateurs sans droit de vote. Ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.


    • I. - La formation conjointe se réunit soit à l'initiative du président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, soit à la demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires des personnels de chacun des deux comités mentionnés à l'article 1er respectivement.
      II. - Lorsque la formation conjointe se réunit à la demande de la moitié au moins des représentants titulaires des personnels de chacun des deux comités mentionnés à l'article 1er, la demande mentionnée au I du présent article précise la ou les questions, qui relèvent du champ de compétence de la formation conjointe tel qu'il résulte de l'article 4, qui sont à inscrire d'office à l'ordre du jour de la formation conjointe.
      III. - L'ordre du jour est établi par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et les deux secrétaires adjoints de la formation conjointe ou leurs suppléants. A défaut d'accord entre le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et les deux secrétaires adjoints de la formation conjointe ou leurs suppléants, l'ordre du jour est arrêté par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.


    • La formation conjointe se réunit sur convocation du président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Cette convocation fixe l'ordre du jour de la séance, défini selon les modalités prévues à l'article 6.
      Lorsque la formation conjointe se réunit à la demande de la moitié au moins des représentants titulaires des personnels de chacun des deux comités mentionnés à l'article 1er, elle se tient dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de réception de la demande par le président de l'Autorité.
      Les convocations de la formation conjointe sont adressées, par voie électronique, aux représentants du personnel titulaires et suppléants des comités mentionnés à l'article 1er avec l'ordre du jour au moins dix jours calendaires avant la date fixée pour la séance, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence. En cas d'urgence, la convocation et l'ordre du jour sont adressés au moins cinq jours calendaires avant la date fixée pour la séance.
      Les documents et pièces nécessaires à l'information des membres de la formation conjointe sont envoyés aux mêmes destinataires dans un délai de huit jours calendaires avant la date fixée pour la séance. En cas d'urgence, ce délai est ramené à trois jours calendaires.


    • Le président de la formation conjointe peut décider qu'une séance de la formation conjointe sera organisée à la fois en présentiel et au moyen d'une communication audiovisuelle sous réserve que le président soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles rappelées au début de celle-ci, afin que :
      1° N'assistent que les personnes habilitées dans le cadre du présent décret. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
      2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats et aux votes.
      Les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la formation conjointe sont définies par la formation conjointe, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion.


    • La moitié des représentants du personnel de chacun des deux comités mentionnés à l'article 1er doit être présente lors de l'ouverture de la réunion.
      Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée, dans le délai de huit jours à compter de la première séance, aux membres de la formation conjointe. La formation conjointe siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents.
      L'avis de la formation conjointe est émis à la majorité des membres ayant voix délibérative présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée.
      L'avis est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
      Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
      Ne participent pas au vote :
      1° Les représentants de l'administration ;
      2° Les personnalités qualifiées dont la présence est sollicitée en raison de leur expertise.


    • Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal, rédigé à l'initiative de l'administration, comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes, présenté au niveau de la formation conjointe et par comités mentionnés à l'article 1er.
      Ce document est signé par le président et par les secrétaires adjoints de la formation conjointe et transmis dans le délai d'un mois à ses membres. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la formation conjointe lors de la séance suivante.


    • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025.


    • La ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre du travail et de l'emploi et le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 décembre 2024.


Michel Barnier
Par le Premier ministre :


La ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques,
Agnès Pannier-Runacher


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Antoine Armand


La ministre du travail et de l'emploi,
Astrid Panosyan-Bouvet


Le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique,
Guillaume Kasbarian